Décret n°2002-1468 du 12 décembre 2002 relatif aux modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local

abrogée depuis le 06/09/2003abrogée depuis le 06 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

NOR : AGRG0202358D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil du 19 mars 1997 et, sur sa seule annexe II, par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 643-5 ;

Vu le décret n° 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et certifications de produits agricoles et alimentaires ;

Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés, modifié par les décrets n° 2000-951 du 22 septembre 2000 et n° 2001-514 du 13 juin 2001 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale du répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/12/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 643-5 du code rural et définies par le présent décret toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :

    - soit directement au consommateur final sur le site de production ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;

    - soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.

    Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.

    Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/12/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Afin de commercialiser des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 du code rural ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1 du code rural, les opérateurs visés à l'article 1er du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.

    Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.

    Les organismes certificateurs agréés s'assurent que les plans de contrôle sont correctement exécutés.

    Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/12/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/12/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le décret n° 95-723 du 9 mai 1995 relatif aux modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/12/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 19 décembre 2002 au 06 septembre 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Renaud Dutreil.