Arrêté du 22 février 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnel de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : MESG0220696A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Arrêté du 4 juillet 2017 - art. 2

    Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions en administration centrale, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de l'emploi et de la solidarité énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon les tableaux d'assimilation ci-dessous :

    PERSONNEL TITULAIRE

    du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère

    des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

    FONCTIONNAIRES

    des administrations centrales

    Délégué général.

    Directeur général (hors échelle E).

    Délégué adjoint.

    Directeur (hors échelle E).

    Délégué.

    Chef de service.

    Ingénieur en chef des télécommunications.

    Ingénieur des télécommunications.

    Administrateur civil.

    Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale.

    Attaché principal de 1re classe.

    Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale

    Attaché INSEE principal de 1re classe.

    Inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales principal de 1re classe.

    Attaché INSEE principal de 2e classe.

    Attaché principal de 2e classe.

    Inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales principal de 2e classe.

    Commissaire contrôleur des assurances de 1re et 2e classe.

    Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

    Attaché.

    Attaché INSEE.

    Inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales.

    Inspecteur des institutions nationales et des établissements privés de sourds-muets et jeunes aveugles.

    Économe et chef des services administratifs.

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

    Agent principal des services techniques de 1re classe.

    Secrétaire administratif de classe supérieure.

    Agent principal des services techniques de 2e classe.

    Secrétaire administratif de classe normale au-delà de l'indice brut 380.

    Contrôleur INSEE de 2e classe dont l'indice brut est supérieur à 380.

    Conseiller d'administration

    Attaché principal de 1re classe.

    Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales

    Directeur général (hors échelle E)

    PERSONNEL NON TITULAIRE

    du ministère de l'emploi

    et de la solidarité

    FONCTIONNAIRES

    des administrations centrales

    Contractuel hors catégorie.

    Attaché principal de 1re classe.

    Contractuel de 1re catégorie.

    Attaché principal de 2e classe.

    Contractuel de 2e catégorie.

    Attaché.

    Contractuel de 3e catégorie dont l'indice brut est supérieur à 380.

    Secrétaire administratif de classe normale au-delà de l'indice brut 380.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003

    Modifié par Arrêté du 7 octobre 2003 - art. 1, v. init.

    Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.



    Les agents non titulaires recrutés en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre duquel ils ont vocation à être intégrés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


    Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2002.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Vigouroux
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier

L'arrêté du 22 février 2002 est abrogé en tant qu'il concerne le corps des infirmiers des administrations de l'Etat de catégorie A relevant du ministre de la santé et le corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de la santé.