Article 1
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 57Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article 11 de la même loi doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article 3-1 de la même loi.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la même loi, ces personnes doivent avoir été habilitées par leur employeur et agréées par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.Article 2
Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 10 () JORF 2 avril 2005L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
Article 3
Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 10 () JORF 2 avril 2005Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie.
En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
Article 4
Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 10 () JORF 2 avril 2005En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc en cas de retrait de l'habilitation ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
Article 4-1
Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 10 () JORF 2 avril 2005Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application, les mots : "préfet" et "registre du commerce" sont remplacés respectivement par les mots : "représentant de l'Etat" et "répertoire local des entreprises".
Article 4-2
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 58Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, et la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article 5
Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014
NOR : INTD0200054D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 3-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant