Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service.

abrogée depuis le 31/12/2005abrogée depuis le 31 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

NOR : INTD0100220D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    Il peut être délivré un passeport de service aux ressortissants français qui, n'ayant pas droit au passeport diplomatique, accomplissent des missions ou sont affectés à l'étranger pour le compte du Gouvernement français. Les conditions de délivrance de ce titre sont fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    Le passeport de service peut être délivré :

    1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

    2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;

    3° Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.

    En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.

    Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur, sur demande d'une autorité administrative de l'Etat.

    Toute demande concernant un agent affecté à l'étranger doit être visée par le ministre des affaires étrangères.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

    Le passeport de service est valable au maximum quatre ans. Il n'est pas prorogeable.

    Le passeport est restitué par l'autorité administrative dont relève le titulaire dès que celui-ci n'exerce plus de fonctions induisant des déplacements à l'étranger.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 31 décembre 2005

    Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

NOTA : Décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 art. 30 alinéa 2 : Les autorités compétentes peuvent délivrer des passeports en application du décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.