Décret n°2002-760 du 2 mai 2002 pris pour l'application du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les modalités de participation à la vie des fédérations sportives des établissements qu'elles agréent

abrogée depuis le 08/01/2004abrogée depuis le 08 janvier 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2004

NOR : MJSK0270075D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment le I de son article 16 ;

Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 13 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 12 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 08 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 14 (Ab) JORF 8 janvier 2004

    L'agrément mentionné au I de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordé par une fédération par voie de signature d'une convention avec l'organisme appelé à participer à la vie de la fédération. Cette convention définit les droits et obligations de chacune des parties et les services dont peut bénéficier l'établissement agréé.

    Les fédérations peuvent établir des conventions types.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 08 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 14 (Ab) JORF 8 janvier 2004

    Les établissements agréés peuvent participer au fonctionnement de la fédération par l'intermédiaire de représentants qu'ils élisent. Ceux-ci peuvent siéger, avec voix consultative, au comité directeur dans la limite de 30 % du nombre des membres de celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 08 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 14 (Ab) JORF 8 janvier 2004

    Le comité directeur de la fédération prononce l'agrément, le non-renouvellement, le refus ou le retrait d'agrément de l'établissement suivant une procédure contradictoire.

    L'agrément est accordé pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé par tacite reconduction.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 08 janvier 2004

    Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul