Décret n°2001-987 du 26 octobre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exercant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche.

modifiée au 14/05/2026modifiée au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MENF0101926D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2019-1560 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

    I. - A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

    a) Aux recteurs, directeur de l'académie de Paris, aux secrétaires généraux de région académique et aux secrétaires généraux d'académie ;

    b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.

    II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

    a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;

    b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

    III. - Dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale :

    a) Aux directeurs généraux adjoints ;

    b) Aux directeurs territoriaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2019-1560 du 30 décembre 2019 - art. 1

      A. - Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

      1° Secrétaire général ;

      2° Directeur général, directeur et délégué d'administration centrale ;

      3° Chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;

      4° Médiateur de l'éducation nationale ;

      5° Chef de service ;

      6° Sous-directeur ;

      7° Expert de haut niveau ou directeur de projet.

      B. - Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale :

      1° Recteur d'académie et recteur délégué ;

      2° Directeur de l'académie de Paris ;

      3° Secrétaire général de région académique et secrétaire général d'académie ;

      4° Directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      5° Vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

      6° Directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale en fonctions dans les départements d'outre-mer ;

      7° Directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

      C. - Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale :

      1° Directeur général adjoint ;

      2° Directeur territorial.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly