Décret n°2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense.

abrogée depuis le 21/07/2008abrogée depuis le 21 juillet 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2008

NOR : DEFP0102113D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense, modifié par le décret n° 2000-115 du 9 février 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008 - art. 10

    Une prime de rendement peut être attribuée aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008 - art. 10

    Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008 - art. 10

    Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

    Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

    La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008 - art. 10

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly