Décret n°2001-988 du 29 octobre 2001 pris pour l'application de l'article 39 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK0100457D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 20 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 24 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 20 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juillet 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/02/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 15 février 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
    Modifié par Décret n°2004-145 du 12 février 2004 - art. 2 () JORF 15 février 2004

    L'aide sélective créée à l'article 39 de la loi du 13 décembre 2000 est destinée à promouvoir la production d'oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

    L'aide est attribuée aux oeuvres qui contribuent notamment à une meilleure connaissance de ces collectivités territoriales d'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/10/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 2001 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

    Sont éligibles à cette aide les oeuvres cinématographiques de longue durée remplissant les conditions pour bénéficier du soutien automatique ou du soutien sélectif à la production prévu pour les oeuvres réalisées en langue étrangère fixées dans le décret du 24 février 1999 susvisé, et les oeuvres de courte durée bénéficiaires de l'autorisation de production prévue à l'article 80 du décret précité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/10/2001 au 15/02/2004Version en vigueur du 31 octobre 2001 au 15 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-145 du 12 février 2004 - art. 5 () JORF 15 février 2004

    Sauf dérogation accordée, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production de l'oeuvre, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis du comité institué à l'article 6 du présent décret, le montant maximum de l'aide est fixé à 50 % du total des dépenses éligibles. Celles-ci sont constituées par toutes les dépenses liées à la production et effectuées outre-mer, ainsi que les dépenses de transport et les salaires des équipes, pour ces derniers au prorata du temps de tournage effectué outre-mer lorsque l'oeuvre n'y est pas intégralement tournée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/02/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 15 février 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
    Modifié par Décret n°2004-145 du 12 février 2004 - art. 3 () JORF 15 février 2004

    Les demandes d'aides sont déposées au Centre national de la cinématographie avant le début du tournage et au plus tard :

    - au moment du dépôt d'un dossier d'agrément des investissements, nécessaire pour qu'une oeuvre de longue durée bénéficie de cette aide, prévu à l'article 31 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

    - au moment de l'établissement de la convention avec le Centre national de la cinématographie pour les oeuvres de longue durée qui bénéficient de l'aide sélective pour la production des oeuvres réalisées en langue étrangère, prévue à l'article 71 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

    - au moment du dépôt du dossier d'autorisation de production pour les films de court métrage.

    Les dossiers de demande d'aide comportent les documents nécessaires aux procédures prévues aux trois alinéas précédents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/10/2001 au 15/02/2004Version en vigueur du 31 octobre 2001 au 15 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-145 du 12 février 2004 - art. 5 () JORF 15 février 2004

    Les dossiers de demande d'aide comportent, outre les documents nécessaires aux procédures prévues à l'article précédent, un devis détaillé des dépenses éligibles au bénéfice de cette aide.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/02/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 15 février 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
    Modifié par Décret n°2004-145 du 12 février 2004 - art. 4 () JORF 15 février 2004

    L'aide est attribuée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation d'un comité d'experts, désignés, pour une durée de deux ans renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation du ministre chargé de l'outre-mer.

    Ce comité est composé du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, de deux professionnels du cinéma, d'un représentant des diffuseurs et de deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/10/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 2001 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

    L'aide est attribuée à l'entreprise de production déléguée qui prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.

    L'aide est versée en deux fois. Le premier versement est effectué au début du tournage et le second sur justificatifs des dépenses effectuées.

    L'aide peut se cumuler avec d'autres soutiens financiers accordés par le Centre national de la cinématographie, dans la limite des montants fixés à l'article 11 du décret du 24 février 1999 susvisé.

    L'aide est accordée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention, conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire, fixant les conditions dans lesquelles l'aide est sujette à répétition.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/10/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 2001 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

    Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'experts d'aide sélective pour les oeuvres cinématographiques d'outre-mer).