Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : DEFP0101474D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi prévu au premier alinéa du présent article participent à l'organisation et à l'évolution des formations. Ils concourent, au sein des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, au choix des stagiaires. Ils assurent l'encadrement des personnels enseignants et administratifs et la gestion administrative et budgétaire des établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Les nominations dans l'emploi de directeur sont prononcées par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La durée des fonctions de directeur dans le même établissement ne peut excéder trois années, sauf reconduction expresse pour une même période.

    Le directeur général procède à la notation des directeurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    L'emploi de directeur comprend onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième échelons et à deux ans six mois dans les échelons suivants.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Outre les fonctionnaires appartenant à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie relevant du ministre de l'éducation nationale, peuvent être nommés dans l'emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

    1° Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;

    2° Les professeurs de lycée professionnel relevant du ministre de l'éducation nationale du deuxième grade appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;

    3° Les professeurs certifiés relevant du ministre de l'éducation nationale appartenant à la hors-classe, ou à la classe normale et remplissant les conditions pour accéder à la hors-classe ;

    4° Les directeurs de centre d'information et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale, ou les conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre de l'éducation nationale remplissant les conditions d'accès au grade de directeur de centre d'information et d'orientation ;

    5° Les fonctionnaires appartenant à un grade d'avancement d'un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont placés dans la position de détachement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou cadre d'emplois dont il est détaché.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de sa classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont astreints, avant leur prise de fonction, à une formation de trois mois comprenant notamment un stage au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des stages dans les écoles de rééducation professionnelle dudit office.

    L'organisation et les modalités de cette formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi régi par ce même décret selon les modalités précisées à l'article 7 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Le décret n° 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 18/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 septembre 2001 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly