Article 1
Version en vigueur du 12/03/2004 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 mars 2004 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-03 art. 1 JORF 12 mars 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004Le présent arrêté fixe les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants.
Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
A titre transitoire, pour la campagne 2001, le règlement intérieur est établi par le syndicat de défense de l'appellation et adressé aux services de l'INAO. En l'absence d'observations dans un délai d'un mois à compter de sa réception, ce règlement intérieur est applicable pour la campagne 2001. Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO.
L'application des règlements intérieurs établis selon la procédure définie au troisième alinéa peut être prorogée pour les opérations relatives aux examens analytique et organoleptique de la campagne 2002. Les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient aux syndicats intéressés la prorogation. En cas de présentation par le syndicat de défense de l'appellation d'un règlement intérieur pour la campagne 2002, celui-ci est soumis à l'approbation des services de l'Institut national des appellations d'origine. La décision est notifiée au syndicat de défense de l'appellation. Les règlements intérieurs sont consultables auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine et de l'organisme agréé.
Les procédures d'approbation par les services de l'Institut national des appellations d'origine prévues au quatrième alinéa du présent article sont prorogées pour les opérations relatives aux examens analytique et organoleptique des campagnes 2003 à 2005 incluses.
Article 2
Version en vigueur du 12/03/2004 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 mars 2004 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-03 art. 2 JORF 12 mars 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004Pour l'obtention du certificat d'agrément prévu par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande de certificat d'agrément.
La demande de certificat d'agrément indique notamment :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume de vin pour lequel est demandé le certificat d'agrément ainsi que la surface correspondante si cette dernière n'est pas exigée dans la déclaration de récolte ;
- le numéro EVV (entreprise vitivinicole) ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de vinification si celui-ci est différent.
Pour être recevable, cette demande est accompagnée notamment de :
- une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
- une déclaration d'encépagement ou de modification d'encépagement validée par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cas où l'encépagement de l'exploitation tel qu'enregistré dans le casier viticole informatisé (CVI) n'est pas à jour ;
- un titre de paiement représentant le montant de la cotisation dû au titre de l'article L. 641-10 du code rural et du droit dû au titre de l'article L. 641-8 du code rural.
La demande de certificat d'agrément est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.
Article 3
Version en vigueur du 12/03/2004 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 mars 2004 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-03 art. 3 JORF 12 mars 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004Les prélèvements d'échantillons des vins sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'Institut national des appellations d'origine, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la récolte en cours.
La nature et la taille maximale des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande d'agrément. Ils doivent porter sur la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.
Pour les campagnes 2002 à 2005, par dérogation à l'alinéa précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.
Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'Institut national des appellations d'origine dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Toutefois, lorsque des vins sont revendiqués en primeur conformément au quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, le prélèvement de vins revendiqués en primeur ne porte que sur la totalité des volumes de ces vins.
Les échantillons sont prélevés :
- en vue de leur présentation à la première session d'examen analytique et organoleptique sur des vins prêts à être commercialisés ;
- le cas échéant, en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude conformément au quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
Sauf dans le cas où le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit, l'intéressé peut demander à fractionner, en vue de la présentation ultérieure à l'examen organoleptique, une partie du volume des vins prélevés compte tenu de leur état d'élaboration qu'il précise dans sa demande. Dans ce cas, les échantillons sont soumis au seul examen analytique au titre de la première session visée à l'article 6 du présent article.
En cas de fractionnement, les vins font l'objet d'un nouveau prélèvement pour être soumis à l'examen organoleptique dans les délais précisés par le règlement intérieur. L'organisme agréé ou les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent demander que soit également effectué un nouvel examen analytique. Cette analyse porte sur les éléments définis par le règlement intérieur.
Dans le cas où le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué, contenant par contenant, à l'exception des fûts, selon les modalités définies par le règlement intérieur. En outre, le nouveau prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement soumis à un examen analytique.
Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur, de même type peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins déjà agréés, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.
Le plan du lieu d'entrepôt visé à l'article 2 ci-dessus est mis à la disposition de l'agent de prélèvement. Il permet d'identifier les contenants, leur capacité et leur emplacement. Il est établi selon les modalités précisées en tant que de besoin dans le règlement intérieur.
Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise les lots qu'il entend soumettre à l'examen organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.
A partir de cette demande, l'agent de prélèvement y reporte l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.
Pour assurer la traçabilité, le producteur doit apporter la preuve des mouvements des vins détenus dans sa cave à tous les stades de la procédure d'agrément. Si le producteur n'apporte pas cette preuve, la demande de certificat d'agrément est non recevable.
Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement qui comporte systématiquement un échantillon témoin laissé chez le producteur.
Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.
L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.
Toutefois, à titre expérimental pour les campagnes 2002 à 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.
Article 4
Version en vigueur du 09/12/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 30 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004
L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur les éléments suivants :
- acidité volatile ;
- titre alcoométrique ;
- SO2 total ;
- glucose et fructose,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments précisés dans le règlement intérieur compte tenu des conditions de production de l'appellation concernée.
Lorsque les vins prélevés présentent un taux de glucose et fructose supérieur à 9 g/l, l'extrait sec déterminé par densimétrie est obligatoire.
Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de transmission des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur.
Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 5 ci-après lorsqu'elle le juge nécessaire avant de se prononcer.
Article 5
Version en vigueur du 12/03/2004 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 mars 2004 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-03 art. 4 JORF 12 mars 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004L'examen organoleptique porte au minimum sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.
Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
Pour établir leurs propositions, les syndicats de défense consultent au préalable les autres organisations professionnelles intéressées.
Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être nommés dégustateurs.
Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées.
L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
Un agent de l'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Tous les frais afférents, notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire à l'examen organoleptique et à son entretien, ainsi que la formation des dégustateurs sont à la charge de l'organisme agréé.
Article 6
Version en vigueur du 09/04/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2002 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2002-03-29 art. 3 JORF 9 avril 2002
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004Si le vin est reconnu conforme à la réglementation à l'issue de l'examen analytique et s'il bénéficie d'un avis favorable de la commission de dégustation, les services de l'Institut national des appellations d'origine délivrent au demandeur, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, un certificat d'agrément.
Le règlement intérieur peut prévoir pour chaque session que si la totalité des lots présentés n'a pas satisfait aux examens analytique et organique un refus d'agrément est notifié pour l'ensemble de ces lots.
Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
L'intéressé peut demander auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
Les examens de cette deuxième session sont effectués pour les vins en vrac à partir de nouveaux échantillons prélevés, lot par lot, selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté. Le lot proposé par le producteur est d'un volume inférieur au lot présenté lors de la première session si celui-ci n'est pas constitué d'un seul contenant.
En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur. Dans ce cas, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale.
Article 7
Version en vigueur du 12/03/2004 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 mars 2004 au 30 novembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-03 art. 5 JORF 12 mars 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur. Celui-ci précise s'ils sont effectués à partir :
- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- soit d'un échantillon témoin prélevé lors de la deuxième session et conservé par l'organisme agréé.
En cas de nouveau prélèvement, ces échantillons sont prélevés contenant par contenant, à l'exception des fûts pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.
Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté.
La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues à l'article 5 du présent arrêté. Au moins un des membres représente l'appellation d'origine concernée.
L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
Un agent de l'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou son refus dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.
Article 8
Version en vigueur du 09/12/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 30 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004
Les décisions d'agrément et de refus définitifs sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 9
Version en vigueur du 09/12/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 30 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 19 JORF 30 novembre 2004
L'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée est abrogé sauf en ce qui concerne les vins mousseux et pétillants.
Article 10
Version en vigueur du 09/12/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 30 novembre 2004
Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2004
NOR : AGRP0102009A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, ensemble les règlements pris pour son application ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 septembre 2001,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat.