Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, notamment ses articles 4 et 6,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Les concours externe et interne de recrutement des assistants des bibliothèques prévus à l'article 4 du décret du 13 avril 2001 susvisé sont organisés dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, dont le programme figure en annexe du présent arrêté.
I. - Epreuve écrite d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité, d'une durée de quatre heures, comporte deux parties.
La première partie de l'épreuve consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un assistant des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Le traitement de plusieurs questions portant sur l'ensemble du programme des épreuves constitue la seconde partie de l'épreuve.
Chaque partie est notée de 0 à 20 ; la première partie est affectée du coefficient 3, la seconde partie du coefficient 2.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une ou l'autre des deux parties de l'épreuve est éliminatoire.
II. - Epreuve orale d'admission
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat, notamment en ce qui concerne les techniques des bibliothèques (classification, maintenance des collections, nouvelles technologies installation, manipulation et maintenance des appareils, accueil, surveillance et sécurité), et ses aptitudes à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Elle est notée de 0 à 20.
Article 3
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, notées de 0 à 20.
I. - Epreuve écrite d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité, d'une durée de quatre heures, comporte deux parties.
La première partie de l'épreuve consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un assistant des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Le traitement de plusieurs questions portant sur l'ensemble du programme des épreuves constitue la seconde partie de l'épreuve.
Chaque partie est notée de 0 à 20 ; la première partie est affectée du coefficient 2, la seconde partie du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une ou l'autre des deux parties de l'épreuve est éliminatoire.
II. - Epreuve orale d'admission
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat, notamment en ce qui concerne les techniques des bibliothèques (classification, maintenance des collections, nouvelles technologies installation, manipulation et maintenance des appareils, accueil, surveillance et sécurité), et ses aptitudes à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Elle est notée de 0 à 20.
Article 4
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Le jury établit, pour chacun des deux concours, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, leur classement s'effectue en fonction des notes globales obtenues à l'épreuve d'admissibilité.
Le jury dresse, le cas échéant, une liste complémentaire pour chacun des deux concours.
Les listes définitives d'admission pour les deux concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois à pourvoir.
Article 5
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils comprennent au moins six membres :
- un inspecteur général des bibliothèques ou conservateur général des bibliothèques, président ;
- un conservateur général des bibliothèques ou un conservateur des bibliothèques ;
- un bibliothécaire ou un bibliothécaire adjoint spécialisé ;
- un assistant des bibliothèques ;
- deux personnes choisies en raison de leur compétence et n'appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèques.
Article 6
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
Les arrêtés du 23 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des inspecteurs de magasinage et du 15 décembre 1997 fixant les conditions d'organisation des concours externe et interne d'accès au corps des bibliothécaires adjoints sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 16/04/2001 au 15/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2001 au 15 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
PROGRAMME DES EPREUVES
Administration
Notions sur l'organisation de l'Etat, des régions, des départements, des communes.
Notions sur l'organisation des bibliothèques : Bibliothèque nationale de France, bibliothèques universitaires, bibliothèques des grands établissements littéraires et scientifiques, bibliothèque publique d'information, bibliothèques départementales de prêt, bibliothèques municipales classées.
Notions sur leurs administrations de tutelle.
Notions sur les personnels de la fonction publique d'Etat, plus particulièrement sur les personnels des bibliothèques ; différentes catégories de fonctionnaires, statut des personnels de magasinage.
Inspection générale des bibliothèques.
Notions sur le budget et la gestion des bibliothèques.
Bibliothéconomie
Supports de l'information.
Accroissement des collections : dons, échanges, achats, legs, dépôts.
Traitement des documents : enregistrement, bulletinage, cotation, classement, estampillage, équipement pour la communication et le prêt.
Train de reliure.
Conservation des documents ; élimination ; stockage.
Classifications et rangement des documents.
Accueil, information et orientation du public ; formation des usagers.
Communication sur place, systèmes de prêt : documents en libre accès ou en magasin.
Catalogues.
Nouvelles technologies, installation, mise en service, maintenance de premier niveau des appareils.
Coopération entre bibliothèques.
Hygiène et sécurité des locaux et des collections. Matériels de protection des locaux et des collections. Surveillance.
Economie du livre.
Informatique
Notions d'informatique générale.
Notions d'informatique appliquée aux bibliothèques.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
S. Fratacci