Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : MESA0124008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section sociale),

      • Article 1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

        1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

        2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

        Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles selon une périodicité autre que mensuelle.

        Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un "GIR moyen pondéré", tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 315-1 dudit code.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article 4 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article 6 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.

      • Article 6

        Version en vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
        Modifié par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 11° JORF 24 octobre 2003

        I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article 4 sont :

        1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;

        2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

        3° Les couches, alèses et produits absorbants.

        Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

        Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 5. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.

        II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.

        Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-I du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux établissements dont le GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le Comité national de la coordination géronto-logique institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

      Il comprend :

      1° Neuf représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;

      2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

      - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

      - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

      - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

      - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

      3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

      - la Mutualité fonction publique ;

      - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

      - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

      - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

      - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

      - la Fédération hospitalière de France ;

      - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

      - une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

      4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

      5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

      6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'action sociale.

      Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article 8 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

    Art. 17.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Paulette Guinchard-Kunstler