Décret n°2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : MESS0123731D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4001-1, L. 4001-2 et R. 793-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 245-1 à L. 245-6 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/11/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
      Création Décret 2001-1083 2001-11-19 JORF 21 novembre 2001 et rectificatif JORF 1er décembre 2001

      Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :

      1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article 12, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation visé à l'article 3 ;

      2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles visées au point 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article 12 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;

      5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/11/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
      Création Décret 2001-1083 2001-11-19 JORF 21 novembre 2001 et rectificatif JORF 1er décembre 2001

      Il est créé un comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé.

      Ce comité est chargé :

      - de définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;

      - d'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;

      - de voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;

      - de déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.

      Ce comité est composé comme suit :

      1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;

      2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

      4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

      5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;

      6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;

      7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

      8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.

      Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé, et de toute autre personnalité ou organisme compétent.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/11/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
      Création Décret 2001-1083 2001-11-19 JORF 21 novembre 2001 et rectificatif JORF 1er décembre 2001

      Il est créé un groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé. Ce groupe a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.

      Le groupe confraternel est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article 13

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 08 août 2004

    Art. 13.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly