Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :
a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ;
b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ;
c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ;
d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;
e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.
Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-921 du 9 mai 2017, les nouvelles commissions départementales procédant de l'application dudit décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans le département du Rhône, la commission consultative départementale métropolitaine prévue au IV bis de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est présidée conjointement par le préfet, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.
Elle comprend, outre les membres mentionnés aux d et e de l'article 1er du présent décret :
a) Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil départemental et deux représentants désignés par la métropole de Lyon ;
b) Un représentant des communes qui ne sont pas membres de la métropole de Lyon désigné par l'association des maires du département ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département.Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-921 du 9 mai 2017, les nouvelles commissions départementales procédant de l'application dudit décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Article 1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse.
Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse.Article 1-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, ou à l'initiative de l'un d'entre eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/06/2001Version en vigueur depuis le 25 juin 2001
La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis ou la proposition est réputé avoir été adopté.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/06/2001Version en vigueur depuis le 25 juin 2001
La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma. Il prépare les réunions de la commission.
La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé.
Le comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité mentionnée au d de l'article 1er du présent décret et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission.Article 6
Version en vigueur depuis le 25/06/2001Version en vigueur depuis le 25 juin 2001
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018
NOR : EQUU0100640D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment le IV de son article 1er ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann