Décret n°2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : DEFP0101051D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Il est créé au ministère de la défense un corps d'agents administratifs. Ce corps, régi par les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de la défense, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

    Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et les agents administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly