Décret n°2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses

abrogée depuis le 20/10/2002abrogée depuis le 20 octobre 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2002

NOR : AGRP0100212D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 111/2001 de la Commission du 19 janvier 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, notamment son article 31, p iii), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2000,

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/03/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 - art. 5 (V) JORF 20 octobre 2002

    Il est institué une indemnisation complémentaire à celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé au bénéfice des entreprises productrices de farines et graisses animales qui participent au programme de retrait des bovins de plus de trente mois dans le cadre du règlement (CE) n° 2777/2000 susvisé.

    Cette indemnité, d'un montant forfaitaire de 106,72 euros/tonne de farines et graisses produites (non soumise à la TVA), est versée aux entreprises qui enlèvent les produits dûment identifiés pour être retirés.

    Les quantités prises en compte sont calculées à partir du tonnage contrôlé en sortie d'abattoir, le sang étant estimé à 6 % du poids des carcasses, en appliquant un rendement forfaitaire de 30 % pour la production de farines de viande et d'os, 10 % pour la production de graisses et 12 % pour le séchage du sang.

    Cette indemnisation est due aux entreprises qui tiennent une comptabilité matière distincte relative à ce programme de retrait et est limitée à la période d'exécution de ce programme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 - art. 5 (V) JORF 20 octobre 2002

    Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

    Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués ou introduits sur le territoire français avant le 13 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés par les distributeurs entre le 11 octobre 2000 et le 1er décembre 2000.

    Son montant est déterminé en fonction de la qualité des produits et selon le barème défini, pour chaque catégorie de produits, par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'Etat au budget.

    Les quantités prises en compte sont celles des stocks présents dans les entreprises ayant fait l'objet d'une déclaration au 1er mars 2001.

    L'Etat prend en charge les opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/03/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 - art. 5 (V) JORF 20 octobre 2002

    De même, il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des graisses et/ou des farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé.

    Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués avant le 16 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés aux entreprises par les distributeurs.

    Son montant est déterminé en fonction de la qualité des produits, sur la base des factures d'achats des matières premières et des coûts de transformation justifiés par l'entreprise.

    L'Etat prend en charge le coût des opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/08/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 04 août 2001 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 - art. 5 (V) JORF 20 octobre 2002
    Modifié par Décret n°2001-723 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 4 août 2001

    Les producteurs de déchets crus qui prennent en charge l'élimination de leurs sous-produits, dans des établissements autorisés à cet effet, pourront bénéficier d'une indemnité de 100 euros/tonne de déchets crus effectivement éliminés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/03/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 - art. 5 (V) JORF 20 octobre 2002

    Les demandes tendant au versement des indemnités instituées par le présent décret ainsi que celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Les services de l'Etat pourront procéder ou faire procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des quantités indemnisées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/03/2001 au 20/10/2002Version en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.