Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

abrogée depuis le 01/06/2025abrogée depuis le 01 juin 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2025

NOR : ECOI0100106A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Arrête :

TITRE Ier

LES AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET DE FABRICATION RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION

Chapitre Ier

Champ d'application

      • Article 1

        Version en vigueur du 17/03/2001 au 01/06/2025Version en vigueur du 17 mars 2001 au 01 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12

        Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux installations non soumises aux dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002

        Art. 2. - La demande d'autorisation de fabrication, à des fins de protection, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

        Après instruction de la demande dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, le ministre chargé de l'industrie adresse, pour signature, l'arrêté d'autorisation au Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 2001 susvisé.

        Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation.

      • Article 3

        Version en vigueur du 08/03/2002 au 01/06/2025Version en vigueur du 08 mars 2002 au 01 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12
        Modifié par Arrêté du 27 février 2002 - art. 1 (V)

        La demande d'autorisation de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage ou, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

        Après instruction, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.

      • Article 4

        Version en vigueur du 31/03/2004 au 01/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2004 au 01 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12
        Modifié par Arrêté du 26 janvier 2004 - art. 2 (V)

        Les demandes d'autorisation prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service de sécurité des infrastructures économiques et nucléaires, dénommé ci-après "HFD/SIEN" (1), accompagnées d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend :

        - sous la forme d'une « déclaration initiale », les informations prévues à l'annexe du présent arrêté ;

        - une fiche d'information indiquant, pour chaque produit chimique inscrit au tableau 1 :

        - le nom chimique du produit, son nom usuel et son appellation commerciale ;

        - la formule développée du produit ;

        - lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;

        - le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;

        - la ou les activité(s) à autoriser, leur but et leur date de début et de fin ;

        - la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 ;

        - le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition ;

        - une déclaration certifiant que toutes les mesures adaptées pour prévenir les utilisations illicites de ces produits sont prises. Cette déclaration précise les principales caractéristiques de ces mesures.

        Chaque dossier doit également comprendre :

        1° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :

        - un extrait K bis datant de moins de trois mois ;

        - l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;

        - les derniers comptes annuels approuvés ;

        - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;

        - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés.

        2° Lorsque le demandeur est une personne morale n'appartenant pas au secteur industriel et commercial et ce pour chaque site concerné :

        - l'adresse du site ;

        - l'état civil, l'adresse personnelle et la qualité du ou des responsables ;

        - un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois du responsable du site lorsque ce responsable n'a pas la qualité d'agent de la fonction publique.

        3° Lorsque le demandeur est une personne physique :

        - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de la personne ;

        - un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de la personne ;

        - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004

        Modifié par Arrêté du 26 janvier 2004 - art. 2 (V)

        En application de l'article 10 du décret du 15 février 2001 susvisé, lorsque le titulaire d'une autorisation, délivrée conformément à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, souhaite une modification de celle-ci, il adresse au HFD/SIEN, en trois exemplaires, une lettre recommandée avec accusé de réception pour justifier sa demande en l'accompagnant d'une mise à jour des informations prévues à l'article 4 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/03/2001 au 01/06/2025Version en vigueur du 17 mars 2001 au 01 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12

      Les dispositions du titre II du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce et de courtage, en provenance ou à destination d'un Etat partie, portant sur des produits inscrits au tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/03/2004 au 01/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2004 au 01 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 26 janvier 2004 - art. 2 (V)

      La demande d'autorisation de commerce et de courtage, prévue à l'article 18 du décret du 15 février 2001 susvisé, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au HFD/SIEN, accompagnée d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend la désignation des produits et des pays concernés.

      Chaque dossier doit également comprendre :

      1° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :

      - un extrait K bis datant de moins de trois mois ;

      - l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;

      - les derniers comptes annuels approuvés par les associés ;

      - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;

      - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés.

      2° Lorsque le demandeur est une personne physique :

      - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne ;

      - un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne ;

      - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.

      L'autorisation spécifie sa durée, ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée. Elle peut être retirée ou suspendue à tout moment.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/03/2001 au 01/06/2025Version en vigueur du 17 mars 2001 au 01 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12

      Les dispositions du titre III du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce et de courtage, à destination d'un Etat non partie, portant sur des produits inscrits au tableau 3 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/03/2004 au 01/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2004 au 01 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 26 janvier 2004 - art. 2 (V)

      La demande d'autorisation prévue à l'article 26 du décret du 15 février 2001 susvisé est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au HFD/SIEN, accompagnée d'un dossier en trois exemplaires, dont un original, qui comprend, pour tout demandeur :

      - l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie des locaux à partir desquels se déroule l'activité ;

      - la désignation des produits et des pays concernés.

      L'autorisation spécifie sa durée ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/03/2001 au 01/06/2025Version en vigueur du 17 mars 2001 au 01 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12

      Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (2).

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 05/03/2025 au 01/06/2025Version en vigueur du 05 mars 2025 au 01 juin 2025

    Abrogé par Arrêté du 29 avril 2025 - art. 12
    Modifié par Arrêté du 27 février 2025 - art. 2

    (1) Adresse du HFD/SIEN : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service de sécurité des infrastructures économiques et nucléaires, 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone : 01-43-19-51-00 ; télécopie : 01-43-19-50-61).

    (2) L'annexe du présent arrêté peut être consultée auprès du service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (1) et peut être demandée, ainsi que le manuel de déclaration afférent, à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le haut fonctionnaire de défense,

D. Lallemand