Arrêté du 6 décembre 2000 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : ECOP0001043A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret n° 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 4 JORF 20 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les tarifs des redevances pour utilisation, sur demande, du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont fixés ainsi qu'il suit dans le tableau annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 4 JORF 20 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les redevances fixées par l'article 1er ci-dessus sont encaissées par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé pour être versées au budget général.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 4 JORF 20 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    En cas de détérioration d'un matériel de l'Etat par la faute d'un demandeur, la réparation ou le remplacement de ce matériel est à la charge dudit demandeur.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 4 JORF 20 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        REDEVANCES (en francs)

        9000 - Redevances pour utilisation du matériel de l'Etat

        9100 - I. - Matériels transportables

        9120 - Jauges étalonnées, par instrument contrôlé ou par jour :

        9121 - jusqu'à 100 litres inclus : 79,00

        9122 - au-delà de 100 litres : 202,00

        9130 - Groupe d'épalement, par jour, selon le débit maximal :

        9131 - inférieur ou égal à 25 mètres cubes par heure :

        1 350,00

        9132 - entre 25 mètres cubes par heure exclus et 40 mètres cubes par heure inclus : 2 030,00

        9133 - supérieur à 40 mètres cubes par heure : 2 810,00

        9140 - Théodolites et lasers, par jour de location :

        9141 - pour un théodolite simple ou pour un laser : 2 470,00

        9142 - pour un théodolite dimensionnel à laser : 6 180,00

        Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.

        9200 - II. - Véhicules et moyens d'étalonnage mobiles

        9220 - Moyens d'étalonnage équipés de jauges ou de groupe d'épalement pour le contrôle des instruments mesureurs de liquide, par instrument contrôlé ou par opération d'épalement effectuée :

        390,00

        9230 - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers, par instrument : 43,20

        9240 - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des véhicules à moteur atmosphérique, par instrument : 127,00

        9250 - Moyens d'étalonnage des variateurs de vitesse et de bancs d'essai pour le contrôle des chronotachygraphes :

        9251 - par variateur contrôlé : 813,00

        9252 - par banc d'essai contrôlé : 1 060,00

        9260 - Moyens d'étalonnage mobiles pour le contrôle des taximètres, par véhicule présenté : 28,00

        En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.

        9300 - III. - Autres matériels

        9310 - Postes de jaugeage de l'Etat, par jour de location :

        765,00

        9320 - Postes de jaugeage comportant des jauges appartenant à l'Etat, pour les opérations de jaugeage par transvasement utilisant ces jauges, par récipient-mesure : 86,00

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

Le sous-directeur,

B. Gautier

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy