Arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 30/01/2012abrogée depuis le 30 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2012

NOR : MENA0200662A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 130-1,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 24 mars 2002 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8 (V)


    Pour chaque concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs, le jury d'admissibilité est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le jury d'admission est nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, conformément aux dispositions de l'article 130-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 24 mars 2002 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8 (V)


    Le jury d'admissibilité comprend :
    1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
    2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
    Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours.
    Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 24 mars 2002 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8 (V)


    Le jury d'admission comprend :
    1° Le président, le directeur ou le responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
    2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée et deux au moins étant extérieurs à l'établissement concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 30/01/2012Version en vigueur du 24 mars 2002 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8 (V)


    La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels
administratifs, techniques
et d'encadrement,
B. Gille