Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2001

NOR : JUSC0120007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 722 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :

    1° Devant le juge de l'application des peines :

    - pour les observations écrites : une unité de valeur ;

    - pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;

    2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/2001Version en vigueur depuis le 19 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly