Décret n°2001-255 du 26 mars 2001 relatif aux modalités de conversion à l'euro du capital social des filiales réglementées des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : EQUU0100233D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-31-2 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en particulier son article 17 ;

Vu les annexes I à VI à l'article R. 313-31-2 relatives aux clauses types que doivent insérer dans leurs statuts les sociétés immobilières visées à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les propositions de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptées par délibération de son conseil d'administration en date du 13 décembre 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

    Par dérogation à l'interdiction figurant dans la clause type relative au capital de la société de chacune des annexes visées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés immobilières concernées peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, procéder à une augmentation de leur capital par incorporation de réserves pour les besoins liés à la conversion au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur de la valeur nominale de leurs titres.

    Lorsque la conversion au centième d'euro ou à l'euro de la valeur nominale des titres de ces sociétés immobilières entraîne une augmentation ou une réduction de leur capital supérieure à 5 % de la valeur de ce capital exprimée en francs, la conversion n'est possible que sur autorisation préalable du ministre chargé du logement. Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l' Agence nationale de contrôle du logement social qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/03/2001Version en vigueur depuis le 27 mars 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson