Décret n°2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

abrogée depuis le 01/01/2015abrogée depuis le 01 janvier 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : EQUA0001372D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 97-460 du 2 mai 1997 et n° 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 7 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 1 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les emplois du premier et du second niveau.

    Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau assurent, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ainsi que dans les services de l'établissement public Météo-France, des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement ou des fonctions de direction exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, économique et financière. Les conseillers d'administration de l'aviation civile du deuxième niveau remplissent dans les mêmes services des fonctions qui comportent l'exercice de responsabilités d'encadrement supérieur.

    Ils peuvent également assurer des fonctions d'expertise, de conseil ou d'inspection.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 2 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte deux niveaux. Chacun de ces niveaux comporte six échelons.

    Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.

    Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Le nombre des emplois de ce second niveau est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

    Pour l'application des deux précédents alinéas, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après est considérée comme temps de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 3 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon, de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.

    Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint depuis au moins un an et six mois un indice brut supérieur ou égal à l'indice 705.

    II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant sept ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.

    Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins sept ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 759.

    III. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

    ATTACHE D'ADMINISTRATION
    DE L'AVIATION CIVILE

    et fonctionnaires assimilés

    CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE

    de premier niveau

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté conservée

    Attaché principal de 1re classe

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    2e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    2e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    1er échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e échelon

    Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    1er échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    Attaché principal de 2e classe

    7e échelon

    3e échelon

    Moitié d'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    IV. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

    ATTACHE D'ADMINISTRATION
    DE L'AVIATION CIVILE


    et fonctionnaires assimilés

    CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE

    de second niveau

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté conservée

    Attaché principal de 1re classe

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    2e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e échelon

    Un cinquième de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    2e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e échelon

    Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

    1er échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    3e échelon

    Un cinquième de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    1er échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    2e échelon

    Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

    Attaché principal de 2e classe

    7e échelon

    2e échelon

    Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    6e échelon

    1er échelon

    Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.

    V. - Les autres fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier et de second niveaux sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient dans la période de douze mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans cet emploi.

    Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Ceux nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré la nomination audit échelon.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 4 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les nominations dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 5 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les nominations dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

    Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

    Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement a la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle du détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 - art. 6 () JORF 18 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les fonctionnaires détachés successivement sur différents emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé et conservent, dans la limite de la durée du temps passé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi dès lors que la nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à six mois.

    Les fonctionnaires nommés sur un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau alors qu'ils avaient atteint le 6e échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau sont classés au dernier échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/11/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 novembre 2000 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 - art. 14

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly