Décret n°2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant des modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs

abrogée depuis le 29/12/2008abrogée depuis le 29 décembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

NOR : MENX0000088D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent être organisés au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Les concours prévus à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, qui sont titulaires du baccalauréat et qui justifient, à la date de clôture des inscriptions :

    - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein ;

    - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics à concurrence d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 02 février 2002 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2002-128 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 2 février 2002

    Des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent être organisés au titre des années scolaires 2002-2003 à 2005-2006 dans les conditions fixées par les articles 2-2 et suivants du présent décret.

  • Article 2-2

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 02 février 2002 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2002-128 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 2 février 2002

    Les concours prévus à l'article 2-1 sont ouverts aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité de maître délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré bénéficiant de l'échelle d'instituteur suppléant ;

    2° Avoir soit été en fonctions pendant la période de deux mois définie au 1°, soit bénéficié pendant la même période d'un congé en application de l'article 2-6 du décret du 10 mars 1964 susvisé ;

    3° Justifier, à la date de clôture des inscriptions :

    - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré, bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes ;

    - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré, bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics effectifs à concurrence d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 29/12/2008Version en vigueur du 02 février 2002 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2002-128 du 31 janvier 2002 - art. 2 () JORF 2 février 2002

    Le nombre de maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des instituteurs est fixé, pour chacun des concours mentionnés aux articles 1er et 2-1, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

    Ce contingent est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les modalités d'organisation des concours sont arrêtées par les recteurs, qui nomment les membres des jurys.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Les candidats admis sont classés par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude arrêtée, dans chaque département, par le recteur, dans la limite des places offertes. L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable pour une durée de deux ans.

    Les candidats inscrits sur une liste peuvent être recrutés pour assurer un service vacant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré situé dans le département au titre duquel ils ont été admis, s'ils remplissent les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé. S'ils sont recrutés, ils bénéficient selon le cas d'un contrat provisoire ou d'un agrément provisoire d'une durée d'un an. Ils sont classés par le recteur à l'échelon de stage de l'échelle de rémunération des instituteurs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, peuvent bénéficier selon le cas d'un contrat définitif ou d'un agrément définitif dans un établissement situé dans le département au titre duquel ils ont été recrutés ; ils sont classés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au premier échelon de l'échelle de rémunération des instituteurs.

    Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire d'un an peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une seconde période probatoire d'un an. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle de leur aptitude pédagogique sont licenciés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/10/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 28 octobre 2000 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1428 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly