Arrêté du 23 octobre 2000 portant convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisés

abrogée depuis le 12/07/2018abrogée depuis le 12 juillet 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2018

NOR : ECOL0000078A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et les articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juin 2000 portant le numéro 2000-034,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/08/2014 au 12/07/2018Version en vigueur du 11 août 2014 au 12 juillet 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 3
    Modifié par ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1

    Convention relative aux téléprocédures réalisées par la direction générale des finances publiques

    Entre

    La direction générale des finances publiques, représentée par M.,

    directeur régional des finances publiques, domicilié à (adresse)

    D'une part,

    Et

    D'autre part,

    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    Objet de la convention

    La présente convention définit les conditions de participation du partenaire pour les échanges de données informatisées (partenaire EDI) aux téléprocédures mises en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

    Article 2

    Conditions d'exécution

    Pour chaque téléprocédure, un cahier des charges fixe les conditions d'exécution des travaux de mise en œuvre à la charge du partenaire EDI. Les cahiers des charges en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention sont joints en annexe.

    Ces cahiers sont actualisés chaque année et consultables auprès de la direction générale des finances publiques.

    Ils pourront faire l'objet d'un avenant à tout moment en cas de modification législative.

    Article 3

    Labellisation des logiciels

    Pour ses transmissions en langage normé EDIFACT, le partenaire EDI s'engage à n'utiliser que des outils ayant obtenu le label de qualité dans le cadre d'un contrôle technique, dont les modalités d'attribution sont décrites dans les cahiers des charges.

    Article 4

    Utilisation des numéros d'identification

    Le partenaire EDI utilise les numéros SIRET ou SIREN suivant les modalités définies dans le cahier des charges.

    Article 5

    Conditions de transmission des données à l'administration

    Le recours à un autre partenaire EDI agréé, dans le cadre d'un contrat de sous- traitance, est autorisé. La transmission dans les fichiers du numéro FRP sur 15 caractères (numéro d'identification propre à la direction générale des finances publiques) est autorisée entre acteurs concourant à la délivrance de données fiscales et comptables à destination de la DGFiP.

    Article 6

    Conditions de transmission des données à des tiers

    En dehors du cadre prévu à l'article 5, le partenaire EDI peut transmettre à des tiers et sous les formats en vigueur définis pour les téléprocédures fiscales les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux aux deux conditions suivantes :

    - la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;

    - le partenaire EDI doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Article 7

    Transmission de données au partenaire EDI

    Pour les besoins de la mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels, la DGFiP peut transmettre à l'entreprise déclarante, par l'intermédiaire du partenaire EDI dûment mandaté par l'entreprise, les données nécessaires à l'exécution de ses obligations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts :

    - identifiants fonctionnels du local ;

    - adresse foncière du local ;

    - nom du propriétaire du local ;

    - indication du taux d'occupation du local ;

    - indication du local en sous- sol ou stationnement.

    Les modalités de réception des informations sont décrites dans les cahiers des charges en vigueur.

    Le partenaire EDI est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

    Article 8

    Durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.

    Article 9

    Déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés

    Le partenaire EDI, conformément à la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement auquel il procède dans le cadre des téléprocédures mises en place par la DGFiP.

    Article 10

    Clause de résiliation

    La convention peut être résiliée par :

    - la direction générale des finances publiques en cas de manquements aux engagements souscrits, de cessation d'activité ou de non- respect par le contractant de ses obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics ;

    - le partenaire EDI à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre- vingt- dix jours avant la prise d'effet de sa décision.

    Article 11

    Informations des tiers

    Le partenaire EDI s'engage à informer sa clientèle en cas de recours à la sous- traitance ou de résiliation, prévue à l'article 10.

    Article 12

    Les articles 5,6,9 et 11 ne sont pas applicables aux partenaires EDI transmettant des données pour leur compte exclusif.

    Article 13

    Clause exécutoire

    La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.

    Fait à..., le...

    en deux exemplaires originaux.

    L'autorité administrative compétente,. Le partenaire EDI,

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/10/2000 au 12/07/2018Version en vigueur du 25 octobre 2000 au 12 juillet 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 3

    Cette convention est souscrite en deux exemplaires originaux, l'un est déposé auprès de la direction des services fiscaux du chef-lieu de région, l'autre est conservé par le partenaire EDI.

    Une description complète du système figure dans les cahiers des charges des téléprocédures annexés à la convention.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/10/2000 au 12/07/2018Version en vigueur du 25 octobre 2000 au 12 juillet 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 3

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget

Florence Parly