Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

abrogée depuis le 18/06/2009abrogée depuis le 18 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2009

NOR : EQUH0200611A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/10/2005 au 18/06/2009Version en vigueur du 30 octobre 2005 au 18 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 2009 - art. 5 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 13 octobre 2005 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté du 20 mars 2003 - art. 1, v. init.

    Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus des cycles de formation des officiers de 1re et de 2e classe de la marine marchande doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer.

    Les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande et les candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la marine marchande doivent de plus avoir suivi avec succès une formation complémentaire de théorie définie par un arrêté du ministre chargé de la mer.

    Les candidats doivent en outre avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.

    Les candidats issus du cycle de formation de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, titulaires du brevet d'officier de la marine marchande, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance de leur brevet d'officier de la marine marchande, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine sont admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/04/2002 au 18/06/2009Version en vigueur du 05 avril 2002 au 18 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 2009 - art. 5 (Ab)


    Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats doivent avoir suivi la formation dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/11/2008 au 18/06/2009Version en vigueur du 16 novembre 2008 au 18 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 2009 - art. 5 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 15 octobre 2008 - art. 1

    L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20.

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 79 du 04/04/2002 page 5932 à 5933

    Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté.

    Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.

    Sont éliminatoires :

    - la note zéro ;

    - une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

    - une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateur de navigation et de manœuvre ou de simulateur de machines.

    La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de manœuvre et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. Lors de cette deuxième session, si la note obtenue par le candidat est :

    - inférieure à 10, le candidat représente cette épreuve à la session de septembre ;

    - supérieure ou égale à 10, la note retenue pour la session de juin est 10. Pour la session de septembre, le candidat pourra soit représenter cette épreuve, soit conserver la note réelle obtenue.

    Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

    - de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

    - d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

    Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

    - conservent la note attribuée au mémoire technique de fin d'études ;

    - peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

    Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

    - soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées au mémoire technique de fin d'études et aux épreuves de simulateur de navigation et manœuvre et de simulateur de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

    - soit demander l'abandon de tout ou partie des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/04/2002 au 18/06/2009Version en vigueur du 05 avril 2002 au 18 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 juin 2009 - art. 5 (Ab)


    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji