Arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent

abrogée depuis le 05/05/2021abrogée depuis le 05 mai 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2021

NOR : MENF0001978A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 69-945 du 16 octobre 1969 portant création d'une indemnité pour travaux de nature exceptionnelle au profit des agents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 05/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 05 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2021 - art. 7 (V)

    L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :

    1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :

    PROFONDEUR

    INDEMNITÉ DE PLONGÉE

    (en francs)

    Jusqu'à 12 mètres

    De 12 mètres à 25 mètres

    Au-delà de 25 mètres

    19, 70

    28, 40

    28, 40

    Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres

    2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;

    3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 05/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 05 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2021 - art. 7 (V)

    L'arrêté du 9 octobre 1995 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 05/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 05 mai 2021

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2021 - art. 7 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier