Décret n°2000-302 du 7 avril 2000 portant création du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale

abrogée depuis le 24/04/2013abrogée depuis le 24 avril 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2013

NOR : PRMX0000055D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial auprès du commissaire au Plan en date du 14 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/06/2004 au 24/04/2013Version en vigueur du 12 juin 2004 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
    Modifié par Décret n°2004-520 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

    Le conseil est composé :

    1° D'un président et de six membres choisis à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines d'étude du conseil et nommés par décret ;

    2° De deux membres de droit :

    a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

    Les membres de droit peuvent se faire représenter.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/06/2004 au 24/04/2013Version en vigueur du 12 juin 2004 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
    Modifié par Décret n°2004-520 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

    Le mandat du président et des membres autres que les membres de droit, est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Dans l'exercice de ses activités, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, en la personne de son président ou de l'un de ses membres, ne peut solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale établit un rapport de synthèse périodique portant sur les évolutions constatées dans le domaine de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale. A son initiative ou à la demande du Premier ministre, le conseil établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/07/2010 au 24/04/2013Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Les rapports du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont transmis au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Ils sont rendus publics par le conseil.

    Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, ainsi que par les sections du Conseil économique, social et environnemental, à leur demande, pour leur présenter les rapports du conseil et recueillir leur avis sur le programme des travaux de celui-ci.

    Le Conseil économique, social et environnemental peut adresser des propositions d'études au Premier ministre afin que celui-ci en saisisse le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est assisté d'un rapporteur général nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil. Il peut être mis fin à ses fonctions par le Premier ministre sur proposition du président du conseil.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale désigne des rapporteurs pour une durée non renouvelable de quatre ans, qui peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder un an par décision du président.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le président, les membres et les collaborateurs du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont tenus au secret sur les faits et les informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leurs missions.

  • Article 12

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci détermine l'ordre du jour. Le conseil édicte un règlement intérieur fixant les modalités de ses délibérations.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/03/2006 au 24/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2006 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
    Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

    Les emplois et les crédits attribués au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale pour son fonctionnement sont inscrits au budget des services du Premier ministre (Centre d'analyse stratégique). Des agents publics peuvent être mis à sa disposition. Le conseil peut faire appel à des experts français ou étrangers.

  • Article 14

    Version en vigueur du 12/06/2004 au 24/04/2013Version en vigueur du 12 juin 2004 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
    Modifié par Décret n°2004-520 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

    Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale autres que les membres de droit et, sur décision du président du conseil, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

    Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

  • Article 15

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le décret n° 94-414 du 25 mai 1994 relatif au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts, modifié par le décret n° 96-6 du 5 janvier 1996, est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 08/04/2000 au 24/04/2013Version en vigueur du 08 avril 2000 au 24 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly