Arrêté du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 16 ter du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié

abrogée depuis le 29/08/2006abrogée depuis le 29 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2006

NOR : AGRP0000771A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-279 du 24 mars 2000 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 6 avril 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2002 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 juillet 2002 au 29 août 2006

    Modifié par Arrêté 2002-07-23 art. 1 JORF 31 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-08-28 art. 6 JORF 29 août 2006

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé, la fraction de quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des campagnes N - 2 et N - 1, selon la formule suivante :

    q = Q - (P/0.85)

    q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;

    Q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 ;

    P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/08/2006Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-08-28 art. 6 JORF 29 août 2006

    Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85, la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/08/2006Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-08-28 art. 6 JORF 29 août 2006

    Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85 mais inférieure à la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1, la fraction de la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et le montant de la diminution intervenue au cours de la campagne N - 1 ayant effet au 1er avril de la campagne N.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/08/2006Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-08-28 art. 6 JORF 29 août 2006

    L'ONILAIT constitue une provision d'une fraction des quantités de référence laitières récupérées en application du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/08/2006Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-08-28 art. 6 JORF 29 août 2006

    Le recours prévu par le paragraphe V de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé est adressé par le producteur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur de l'ONILAIT. Ce recours indique la décision contre laquelle il est formé et les motifs qui justifient son exercice.

    La décision sur ce recours est prise par le directeur de l'ONILAIT après instruction par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation du requérant et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/08/2006Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 août 2006

    Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean Glavany.