Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : FPPA0100136A

JORF n°281 du 4 décembre 2001

Version en vigueur au 09 octobre 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 25 et 26,

Arrêtent :

  • Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

    I = 303, 53 + (0, 68 x DP),

    dans laquelle :

    I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

    D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

    P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :

    POUR L'AGENT

    POUR LE CONJOINT,


    le partenaire


    d'un pacte civil


    de solidarité


    ou le concubin

    PAR ENFANT


    ou par ascendant à charge


    (définition donnée à l'article 4


    du décret du 28 mai 1990


    susvisé)

    0, 600

    0, 400

    0, 200

  • Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.

  • Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

    I = 568, 94 + (0, 18 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;

    I = 1 137, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est supérieur à 5 000,

    dans laquelle :

    I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros :

    D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;

    V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :

    POUR L'AGENT

    POUR LE CONJOINT,

    le partenaire

    d'un pacte civil

    de solidarité

    ou le concubin

    PAR ENFANT

    ou par ascendant à charge

    (définition donnée à l'article 4

    du décret du 28 mai 1990

    susvisé)

    14

    22

    3, 5

    Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacte civil de solidarité, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.

    Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.

  • Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) :

    POUR L'AGENT

    POUR LE CONJOINT,

    le partenaire

    d'un pacte civil

    de solidarité

    ou le concubin

    PAR ENFANT

    ou par ascendant à charge

    (définition donnée à

    l'article 4 du décret du 28 mai 1990

    susvisé)

    691, 21

    1 036, 05

    197, 73

  • Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 % de celui prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.

  • L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est abrogé.

  • La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2001.

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

F. Delasalles

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