Article 1
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d'orientation des retraites.
Article 2
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
1° De décrire la situation financière actuelle et les perspectives des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3° De veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en assurant la solidarité entre les régimes et le respect de l'équité, tant entre les retraités qu'entre les différentes générations.
Le conseil peut formuler toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis. Il remet au Premier ministre, au moins tous les deux ans, un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite et proposant les mesures jugées nécessaires pour assurer leur équilibre à long terme. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.
Article 3
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Outre son président, le conseil est composé de trente-deux membres répartis comme suit :
1° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
- deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
- deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- deux représentants désignés par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
- un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
- un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
- un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires - UNSA ;
2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
3° Quatre représentants de l'Etat :
- le commissaire au Plan ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur de la sécurité sociale ;
- le directeur du budget ;
4° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ;
6° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Le président et les membres du Conseil d'orientation des retraites sont nommés par le Premier ministre. Le Premier ministre désigne, parmi les membres mentionnés au 6° du présent article, celui qui assurera la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.
Les membres mentionnés aux 1° et 6° du présent article sont nommés pour une durée de quatre ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.
Article 4
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Article 5
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.
Article 6
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
Article 7
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 3 (V) JORF 29 mai 2004
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'orientation des retraites sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Article 8
Version en vigueur du 11/05/2000 au 29/05/2004Version en vigueur du 11 mai 2000 au 29 mai 2004
Art. 8.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2004
NOR : PRMX0004108D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment son article 37,
Lionel Jospin