Article 1
Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ;
- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-169 du 29 février 2000 fixant les conditions de nomination des liquidateurs prévus à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000
NOR : INTB0000063D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly