Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ; Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ; Vu le décret n° 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret n° 99-1197 du 30 décembre 1999 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2000 au budget de l'intérieur et de la décentralisation ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ; Vu la publication générale des comptes de 1998 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 6 novembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : - Parti national républicain ; - Mouvement guadeloupéen écologiste (MG écologiste) ; - Mouvement libéral martiniquais ; - Mouvement pour une écologie urbaine ; - Combat ouvrier ; - Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane ; - Parti socialiste guyanais ; - Union des forces de progrès de Guyane ; - Alliance guyanaise ; - Elan nouveau ; - Mouvement populaire mahorais ; - Fédération pour l'unité du peuple calédonien,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations légales et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 2000 ; Vu la communication adressée le 6 décembre 1999 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu la communication adressée le 14 décembre 1999 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement