Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, notamment ses articles 4 et 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre 1999,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé sont applicables aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent se présenter à la série collège du diplôme national du brevet :
- soit dans les conditions générales définies par l'arrêté du 18 août 1999 susvisé ;
- soit dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté.
Dans ce dernier cas, le diplôme sera délivré avec la mention série collège, option internationale aux élèves des sections internationales et avec la mention série collège, option franco-allemande aux élèves des établissements franco-allemands.
Les élèves font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.
Article 3
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège, candidats au brevet option internationale , passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
Coefficient
Français 2 Mathématiques Histoire-géographie-éducation civique Article 4
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Les élèves des classes de troisième des établissements franco-allemands, candidats au brevet option franco-allemande , passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 54 du 04/03/20 0 page 3436
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Article 5
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté du 21 août 2006 - art. 1, v. init.Les résultats scolaires des élèves visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte en classe de troisième dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 1Pour l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique, le sujet proposé aux candidats tient compte de la spécificité des programmes d'enseignement dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands.
La partie de l'épreuve consacrée à l'histoire-géographie se déroule dans la langue dans laquelle ces matières ont été enseignées.
Les élèves scolarisés en section internationale " chinois " composent pour cette épreuve d'histoire-géographie en français. Pour ces élèves la note de contrôle continu en mathématiques est celle de la DNL.
Pour la partie d'épreuve consacrée à l'éducation civique, les élèves choisissent la langue dans laquelle ils composent, les sujets étant libellés dans deux langues : langue française et langue de la section ou langue allemande.
La troisième partie (repères chronologiques et spatiaux) se déroule en français.
Article 7
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article 9
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
L'arrêté du 6 février 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands est abrogé au terme de la session 1999.
Article 10
Version en vigueur du 05/03/2000 au 01/10/2012Version en vigueur du 05 mars 2000 au 01 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
D. Bancel