Décret n°99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement

abrogée depuis le 28/11/2008abrogée depuis le 28 novembre 2008

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

NOR : DEFD9901918D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 84-188 du 15 mars 1984, modifié par le décret n° 97-1333 du 30 décembre 1997, fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997, modifié par le décret n° 99-166 du 8 mars 1999, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Il est institué auprès du ministre de la défense un conseil général de l'armement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 28/11/2008Version en vigueur du 09 mars 2006 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-265 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :

    - les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;

    - les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;

    - les mutations des industries de défense ;

    - l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;

    - les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;

    - les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;

    - les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.

    Le vice-président du conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2008Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-528 du 9 mai 2006 - art. 1 () JORF 11 mai 2006

    Le conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.

    Sont membres de droit :

    - le délégué général pour l'armement ;

    - l'officier général de l'armement inspecteur général des armées ;

    - l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;

    - le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

    - le secrétaire général du Conseil général de l'armement.

    Sont membres titulaires :

    - cinq personnalités qualifiées ;

    - un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;

    - cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la délégation générale pour l'armement.

    Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

    En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

    Le conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.

    Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.

    Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du conseil général de l'armement.

    Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du conseil général de l'armement.

    La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.

    La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la délégation générale pour l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent décret et, notamment, les atttributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la délégation générale pour l'armement au conseil général de l'armement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le décret n° 88-349 du 8 avril 1988 relatif au conseil général de l'armement est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 28/11/2008Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard