Arrêté du 8 février 2001 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : RECA0073408A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en sa séance du 27 octobre 2000,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mai 2018 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 24 avril 2018 - art. 1

    En application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires suivantes sont instituées auprès du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) :

    Commission n° 1.-Directeurs de recherche ;

    Commission n° 2.-Chargés de recherche ;

    Commission n° 3.-Ingénieurs de recherche ;

    Commission n° 4.-Ingénieurs d'études ;

    Commission n° 5.-Assistants ingénieurs ;

    Commission n° 6.-Techniciens de la recherche et secrétaires d'administration de la recherche ;

    Commission n° 7.-Adjoints techniques de la recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2019 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 12 avril 2019 - art. 1

    La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :


    NUMÉRO


    de la commission


    GRADES

    REPRÉSENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    1

    Directeurs de recherche de classe exceptionnelle

    1

    1

    5

    5

    Directeurs de recherche de 1re classe

    2

    2

    Directeurs de recherche de 2e classe

    2

    2

    2

    Chargés de recherche hors classe

    1

    1

    4

    4

    Chargés de recherche de classe normale

    33

    3

    Ingénieurs de recherche hors classe

    1

    1

    5

    5

    Ingénieurs de recherche de 1re classe

    2

    2

    Ingénieurs de recherche de 2e classe

    2

    2

    4

    Ingénieurs d'études hors classe

    2

    2

    4

    4

    Ingénieurs d'études de classe normale

    2

    2

    5

    Assistants ingénieurs

    2

    2

    2

    2

    6

    Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle

    2

    2

    6

    6

    Techniciens de la recherche de classe supérieure

    2

    2

    Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale

    2

    2

    7

    Adjoints techniques principaux de la recherche de 1re classe

    1

    1

    2

    2

    Adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe

    1

    1
  • Article 3

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 5

    Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu par correspondance.

    La date et les modalités du scrutin sont fixées par décision du président de l'INSERM.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 5

    Il est créé une commission électorale, présidée par le président de l'INSERM ou son représentant, constituée d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant désignés par chacune des organisations syndicales présentant des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du président de l'établissement.

    La commission veille à la bonne organisation des élections.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 5

    Il est créé un bureau de vote central situé au siège de l'INSERM et, le cas échéant, par décision du président de l'INSERM, des bureaux de vote spéciaux.

    Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par décision du président de l'INSERM ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 2

    Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

    Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration.

    Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe de vote). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

    Il place ensuite cette enveloppe de vote dans une seconde enveloppe (dite enveloppe T) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer sa signature, son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote.

    L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché. Elle doit y parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 3

    La réception et le recensement des votes par correspondance sont effectués dans les conditions suivantes par le bureau de vote central et, lorsqu'ils sont institués, par les bureaux de vote spéciaux.

    A la clôture du scrutin, chaque bureau de vote ouvre les enveloppes T, vérifie si toutes les indications prévues à l'article 7 ci-dessus y figurent, émarge la liste électorale et rassemble les enveloppes de vote valides.

    Sont mises à part, sans être ouvertes :

    - les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

    - les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 7 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;

    - les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

    - les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;

    - les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T.

    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

    Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux comptabilisent, par commission administrative paritaire, le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales et porte ce résultat, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central.

    Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de recensement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués, membres du bureau de vote et le transmet au bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2009 - art. 4

    Le dépouillement du scrutin est opéré par le bureau de vote central et, le cas échéant, par les bureaux de vote spéciaux. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, le dépouillement peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du président de l'INSERM.

    Il n'est procédé au dépouillement du scrutin que pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles au moins la moitié des électeurs inscrits ont voté.

    Un second scrutin est organisé pour les commissions administratives paritaires pour lesquelles ce quorum n'est pas atteint ou dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidats pour un ou plusieurs corps donnés. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

    Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de dépouillement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents ayant pu se produire lors du dépouillement, le fait contresigner par les mandataires désignés par chaque organisation syndicale et le transmet au bureau de vote central. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins de vote valides et ceux déclarés nuls lors du dépouillement, accompagnés les uns et les autres de leurs enveloppes.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 février 2001 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3

    L'arrêté du 9 juillet 1987 modifié instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé. Les commissions administratives paritaires sortantes demeurent en fonctions jusqu'à la date d'expiration des mandats en cours.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/12/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2022 - art. 3

    Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2001.

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

B. Gille

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier