Arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants

abrogée depuis le 17/01/2013abrogée depuis le 17 janvier 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2013

NOR : MESS9921912A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juin 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 17/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)
    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 1

    Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 500 euros.

    Toutefois, ce montant est fixé à 7 100 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 17/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)
    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 2

    Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 700 euros.


    Toutefois, ce montant est fixé à 5 700 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 17/01/2013Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)
    Création Arrêté 2003-07-02 art. 1 JORF 4 juillet 2003

    Les montants fixés aux articles 1er et 2 sont majorés de 2 000 Euros lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 17/01/2013Version en vigueur du 29 juin 1999 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter