Décret n°99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense.

abrogée depuis le 04/08/2006abrogée depuis le 04 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : DEFP9901094D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 18 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 5 () JORF 10 septembre 2005

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article.

      Peuvent également être admis à concourir les candidats titulaires de l'autorisation prévue aux articles L. 4241-5 à L. 4241-9 du code de la santé publique.

      Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

      L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 6 () JORF 10 septembre 2005

      Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés préparateurs en pharmacie hospitalière civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.

      Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 7 () JORF 10 septembre 2005

      Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 11 ci-dessous.

      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article.

      La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 8 () JORF 10 septembre 2005

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

      Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de préparateur en pharmacie.

    • Article 6 ter

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 8 () JORF 10 septembre 2005

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelons, la durée des services de préparateur en pharmacie accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

      Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 6 quater

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 8 () JORF 10 septembre 2005

      Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les candidats nommés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense, qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 6 quinquies

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 8 () JORF 10 septembre 2005

      Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur.

    • Article 6 sexies

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 8 () JORF 10 septembre 2005

      Lorsque l'application des articles 6 quater et 6 quinquies du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 10 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 9 () JORF 10 septembre 2005

      Les durées moyennes et minimales dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit) :

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 11 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 9 () JORF 10 septembre 2005

      I. - Peuvent être promus, au choix, au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

      Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

      II. - Peuvent être promus au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant, après avis de la commission administrative paritaire :

      1° Au choix, d'une part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe supérieure, d'autre part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou autres certificats mentionnés à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé ;

      2° Par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.

      Les promotions au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du II ci-dessus.

      Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

      III. - Pour l'application des I et II, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services pris en compte au titre de la reprise d'ancienneté mentionnée à l'article 6 ter.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 12 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 13 () JORF 10 septembre 2005

      Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours mentionné à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 638.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Créé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 14 () JORF 10 septembre 2005

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

      L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/06/1999 au 10/09/2005Version en vigueur du 25 juin 1999 au 10 septembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 17 () JORF 10 septembre 2005

      A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :

      Jusqu'au 31 décembre 2000 : 5 % ;

      Jusqu'au 31 décembre 2001 : 10 %.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 15 () JORF 10 septembre 2005

      Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie ou d'aide préparateur en pharmacie et titulaires du brevet professionnel ou de l'autorisation d'exercer requis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense.

      Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

      Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

      Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après dans le corps des préparateurs en pharmacie civils.

      I = SITUATION ANCIENNE en qualité d'ouvrier de l'Etat (échelon) Ouvrier groupe VII

      II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale (échelon)

      III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:--------------------:
      : I :II : III :
      :---:---:--------------------:
      :8e :6e : Sans ancienneté :
      :7e :6e : Sans ancienneté :
      :6e :5e : Ancienneté acquise :
      :5e :5e : Sans ancienneté :
      :4e :4e : 1/2 de l'ancienneté:
      : acquise majoré de 18 mois:
      :3e :4e : 1/2 de l'ancienneté:
      : : : acquise :
      :2e :4e : Sans ancienneté :
      :1er:3e : Ancienneté acquise :
      :---:---:--------------------:

      Ouvrier hors groupe

      :---:---:--------------------:
      : I :II : III :
      :---:---:--------------------:
      :8e :8e : Sans ancienneté :
      :7e :7e : 1/6 de l'ancienneté:
      : :acquise majoré de 3 ans :
      :6e :7e : Ancienneté acquise :
      :5e :7e : Sans ancienneté :
      :4e :6e : 1/6 de l'ancienneté:
      : : acquise majoré de 3 ans:
      :3e :6e : Ancienneté acquise :
      :2e :6e : Sans ancienneté :
      :1er:5e : Ancienneté acquise :
      :---:---:--------------------:

      Chef d'équipe groupe VII

      :---:---:--------------------:
      : I :II : III :
      :---:---:--------------------:
      :8e :9e : Ancienneté acquise :
      :7e :9e : Sans ancienneté :
      :6e :8e : Ancienneté acquise :
      :5e :8e : Sans ancienneté :
      :4e :7e : Ancienneté acquise :
      :3e :7e : Sans ancienneté :
      :2e :7e : Sans ancienneté :
      :1er:6e : Sans ancienneté :
      :---:---:--------------------:

      Chef d'équipe hors groupe

      :---:---:--------------------:
      : I :II : III :
      :---:---:--------------------:
      :8e :2e+:Anc acquise + 6 ans :
      :7e :2e+:Anc acquise + 3 ans :
      :6e :2e+: Ancienneté acquise :
      :5e :2e+: Sans ancienneté :
      :4e :1e+: Sans ancienneté :
      :3e :9e : Ancienneté acquise :
      :2e :9e : Sans ancienneté :
      :1er:8e : Ancienneté acquise :
      :---:---:--------------------:

      2e+ = 2ème échelon exceptionnel

      Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 15 () JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 - art. 16 () JORF 10 septembre 2005

      Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie civil du service de santé des armées et les services accomplis par les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées au titre de la constitution initiale de ce corps.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 août 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter