Décret n°99-499 du 17 juin 1999 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonction aux personnels scientifiques de la police technique et scientifique de la police nationale.

abrogée depuis le 06/05/2002abrogée depuis le 06 mai 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2002

NOR : INTC9900118D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 06/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 06 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1308 du 28 octobre 2002 - art. 4 (Ab) JORF 31 octobre 2002 en vigueur le 6 mai 2002

    Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux directeurs et chefs de service ainsi qu'aux ingénieurs, aux techniciens et aux aides techniques de la police technique et scientifique de la police nationale pour compenser les sujétions qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

    Les taux annuels moyens de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les attributions individuelles peuvent être comprises entre 80 % et 120 % des taux annuels moyens.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 06/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 06 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1308 du 28 octobre 2002 - art. 4 (Ab) JORF 31 octobre 2002 en vigueur le 6 mai 2002

    Un complément spécifique peut être attribué aux techniciens et aides techniques de laboratoire affectés dans les services d'identité judiciaire de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières et de la préfecture de police de Paris, en sus de l'indemnité de fonction mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

    Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 06/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 06 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1308 du 28 octobre 2002 - art. 4 (Ab) JORF 31 octobre 2002 en vigueur le 6 mai 2002

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter