La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 11/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 11 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 17 avril 2007 - art. 2, v. init.La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 est formée de trois collèges. Elle est présidée par un président et trois vice-présidents. Les trois collèges siègent séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions présentées au titre de la distribution d'une oeuvre cinématographique inédite, au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques inédites et sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 susvisé.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la réédition d'une oeuvre cinématographique ou d'un programme de réédition d'oeuvres cinématographiques ainsi que sur les rétrospectives liées à un thème ou un auteur. Il est également compétent sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé et exerçant principalement leur activité dans la réédition d'oeuvres cinématographiques.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres.Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Pour délibérer valablement, le premier collège doit comprendre au moins cinq de ses membres. Le deuxième et le troisième collèges ne peuvent délibérer valablement que lorsque quatre membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, les collèges délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.Article 2
Version en vigueur du 11/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 11 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 17 avril 2007 - art. 3, v. init.Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges de la commission sont nommés pour une durée d'un an à compter du 1er octobre de chaque année par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Au cas où, en cours de mandat, un membre ne pourrait, pour des raisons exceptionnelles, siéger pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.
En cas de cessation de fonction d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Version en vigueur du 11/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 11 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 17 avril 2007 - art. 4, v. init.A l'appui de la demande de subvention prévue par les articles 109, 113 ou 116 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, l'entreprise de distribution doit fournir des éléments permettant d'apprécier son activité et doit déposer un dossier comprenant notamment :
1. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
2. Une copie du mandat de distribution de l'oeuvre ou des oeuvres cinématographiques concernées ;
3. Un plan et un budget prévisionnel de sortie ;
4. Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu.
La commission fixe les modalités d'examen de la demande de subvention qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.Article 4
Version en vigueur du 31/07/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 juillet 2006 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 5, v. init.Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Article 5
Version en vigueur du 11/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 11 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 17 avril 2007 - art. 6, v. init.Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 109 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques qui lui sont proposées, ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise de distribution.
La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres cinématographiques.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 mars 2013 - art. 2Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.
Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement.
Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.
Article 7
Version en vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 mars 2013 - art. 3La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.
Article 8
Version en vigueur du 31/07/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 juillet 2006 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 8, v. init.Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis compte tenu du nombre et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
La commission fonde également ses avis après examen des prévisions des conditions de sortie commerciale établies par les entreprises de distribution.
Article 9
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les subventions accordées ont été employées par les entreprises bénéficiaires ainsi que la qualité du travail effectué par elles.
Article 10
Version en vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 mars 2013 - art. 4Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 116 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis en tenant compte de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6 dans les oeuvres cinématographiques pour lesquelles les subventions sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.
Article 11
Version en vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 mars 2013 - art. 5Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 euros.
Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.
Ce montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Cette majoration est réservée aux entreprises de distribution qui bénéficient d'une subvention au titre d'un programme annuel de distribution.
Article 12
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
L'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère, est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.
Catherine Trautmann