Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9900216A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

    Les conditions d'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant les taux de calcul du soutien financier automatique, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

      • Article 2

        Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

        Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

        Pour bénéficier du calcul prévu à l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie la diffusion des oeuvres cinématographiques qu'elles ont produites ou coproduites.

      • Article 3

        Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

        Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

        La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :

        1° Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

        2° La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

        3° La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

        4° La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      • Article 4

        Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

        Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

        La déclaration prévue à l'article 2 doit être accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'exploitant du service de télévision.

      • Article 5

        Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

        Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

        Les conditions de pondération du soutien financier calculé à raison de l'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée, prévues à l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixées en fonction du genre auquel appartiennent ces oeuvres, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

        Sont également fixées par les dispositions de la présente sous-section les conditions minimales, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée prévues au IV de l'article 10, au 2° de l'article 32 et à l'article 146 du décret précité.

        • Article 6

          Version en vigueur du 06/12/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 décembre 2004 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 - art. 2, v. init.

          Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :

          I. - Groupe Entreprise de production .

          1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

          2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

          II. - Groupe Langue de tournage .

          1. Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.

          2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

          III. - Groupe Auteurs .

          1. Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

          Réalisateur : 5 points ;

          Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;

          Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 1 point.

          2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

          Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

          3. Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

          IV. - Groupe Artistes-interprètes .

          1. Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

          Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;

          Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.

          2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites d'initiative française , les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;

          - le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

          3. Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'oeuvre cinématographique et comme rôles secondaires, les rôles d'au moins quatre cachets.

          V. - Groupe Techniciens collaborateurs de création .

          1. Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

          Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;

          Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;

          Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;

          Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;

          Techniciens de la branche du son : 2 points ;

          Techniciens de la branche du montage : 2 points ;

          Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.

          2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortisssants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français :

          - le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

          VI. - Groupe Ouvriers .

          1. Il est affecté au groupe Ouvriers un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :

          Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;

          Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.

          2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les ouvriers sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

          - le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.

          VII. - Groupe Tournage et post-production .

          1. Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

          Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;

          Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;

          Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

          Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

          2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

        • Article 6-1

          Version en vigueur du 06/12/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 décembre 2004 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 - art. 3, v. init.

          Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :


          I. - Groupe Entreprise de production.


          1° Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.


          2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.


          II. - Groupe Langue de tournage.


          1° Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.


          2° Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


          III. - Groupe Auteurs.


          1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :


          - réalisateur : 15 points ;


          - auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;


          - auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 5 points.


          2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


          - le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


          - le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


          3° Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


          IV. - Groupe Artistes-interprètes.


          1° Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.


          2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée :


          - le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;


          - l'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français.


          V. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.


          1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


          - techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;


          - techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;


          - techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;


          - techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;


          - techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.


          2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


          - les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;


          - le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


          VI. - Groupe Tournage et post-production.


          1° Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


          - matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;


          - post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;


          - post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.


          2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

        • Article 7

          Version en vigueur du 06/12/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 décembre 2004 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 - art. 4, v. init.

          Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

          Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

          En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les œuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient.

        • Article 7-1

          Version en vigueur du 06/12/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 décembre 2004 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 - art. 5, v. init.

          Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.


          Pour les groupes III à VI prévus à l'article 6-1, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

        • Article 8

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

          1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

          0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

          0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

          0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

          0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

          0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

          0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

          0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

          0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

          0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

          0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

          Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

        • Article 9

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Lorsque le poste de réalisateur ou un ou plusieurs postes de technicien collaborateur de création ont donné lieu à l'octroi des points correspondants et ne sont pas occupés par des personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle ou de l'autorisation prévue par la réglementation d'organisation professionnelle édictée conformément à l'article 15 du code de l'industrie cinématographique, les sommes calculées par application des coefficients prévus à l'article 8 sont susceptibles, après consultation de la commission d'agrément, de faire l'objet de la réfaction prévue au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé.

          Cette réfaction est fixée selon un pourcentage qui ne peut être supérieur au nombre de points relevant du ou des postes répondant aux conditions précitées.

        • Article 10

          Version en vigueur du 06/12/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 décembre 2004 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 - art. 6, v. init.

          Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :

          I. - Groupe Entreprise de production.

          1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

          2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

          II. - Groupe Auteurs.

          1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :

          - réalisateur : 8 points ;

          - auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;

          - auteurs graphiques : 6 points ;

          - auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 4 points.

          2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          - le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

          - le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.

          3° Les points relevant des autres postes auteurs ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

          III. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.

          1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :

          - premier assistant réalisateur : 2 points ;

          - directeur de production : 3 points.

          2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

          - le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

          IV. - Groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation.

          1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :

          - création du scénarimage : 6 points ;

          - développement des personnages : 6 points ;

          - décors de référence : 6 points ;

          - feuille d'exposition : 1 point.

          Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation , pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :

          - création du scénarimage : 6 points ;

          - modélisation des personnages : 8 points ;

          - modélisation des décors : 8 points.

          2° Lorsque l'entreprise de production prend directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

          - le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

          3° Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

          V. - Groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation.

          1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :

          - mise en place des décors : 2 points ;

          - mise en place de l'animation : 3 points ;

          - animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;

          - exécution des décors : 4 points ;

          - traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;

          - assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.

          Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :

          - mise en place des scènes : 3 points ;

          - animation : 12 points ;

          - rendu et éclairage : 7 points ;

          - assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.

          2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

          - les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

          - le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

          3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

          VI. - Groupe Post-production.

          1° Il est affecté au groupe Post-production un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

          - montage image : 2 points ;

          - laboratoire : 3 points ;

          - enregistrement des voix : 2 points ;

          - bruitage et création sonore : 1 point ;

          - mixage : 2 points.

          2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

        • Article 11

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Pour les groupes II à VI prévus à l'article 10 tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

        • Article 12

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'oeuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.

          Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.

        • Article 13

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

          1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

          0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

          0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

          0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

          0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

          0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

          0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

          0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

          0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

          0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

          0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

          Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

          Paragraphe 3

          Conditions minimales de réalisation applicables

          à toutes les oeuvres cinématographiques

        • Article 14

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 25 points.

          Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 20.

          Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

        • Article 15

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au 2° de l'article 32 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 64 points.

          Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 60.

          Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.

        • Article 17

          Version en vigueur du 04/09/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 septembre 2003 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          La commission d'agrément prévue à l'article 26 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée la commission, est composée de vingt et un membres ainsi répartis :

          1° Un président ;

          2° Sept représentants des entreprises de production ;

          3° Un représentant des entreprises de distribution ;

          4° Deux représentants des industries techniques ;

          5° Un représentant des directeurs de production ;

          6° Un représentant des directeurs de la photographie ;

          7° Deux représentants des salariés de la production ;

          8° Deux représentants des réalisateurs ;

          9° Un représentant des auteurs ;

          10° Deux représentants des artistes-interprètes ;

          11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.

        • Article 18

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

          La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.

          Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

          Les membres de la commission, à l'exception du président, peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

        • Article 19

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          La commission peut faire appel à des personnalités extérieures qualifiées dans le domaine financier. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

        • Article 21

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

        • Article 22

          Version en vigueur du 09/05/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 09 mai 2003 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 25 avril 2003 - art. 2, v. init.

          A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

          1° Une lettre mentionnant :

          a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;

          b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

          c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

          d) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

          e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;

          f) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

          g) La date prévue pour le début des prises de vues ;

          2° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

          3° Un devis simplifié ;

          4° Un plan de financement provisoire ;

          5° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

          6° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;

          7° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

          8° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

          9° Une fiche ouvriers énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

          10° Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

          11° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

          12° Une fiche prévisionnelle de qualification "oeuvre indépendante" établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

        • Article 23

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter :

          1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

          2° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique et nées à l'occasion de la production d'oeuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;

          3° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi.

        • Article 24

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision, le dossier de demande obligatoirement déposé avant le début des prises de vues doit également comporter une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

        • Article 25

          Version en vigueur du 09/05/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 09 mai 2003 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 25 avril 2003 - art. 3, v. init.

          Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le dossier de demande doit également comporter le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code, accompagnés de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

          Doit également être joint au dossier un document attestant que les oeuvres cinématographiques sont des oeuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (soficas) prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.

        • Article 26

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le devis de l'oeuvre cinématographique.

        • Article 27

          Version en vigueur du 09/05/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 09 mai 2003 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 25 avril 2003 - art. 4, v. init.

          Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

          1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 23 ;

          2° Une lettre de demande mentionnant :

          a) Le titre définitif de l'œuvre cinématographique ;

          b) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;

          c) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.

          En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;

          3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

          4° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

          5° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

          6° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

          7° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste définitive des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

          8° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste définitive des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

          9° Une fiche ouvriers énonçant la liste définitive des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

          10° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

          11° Une fiche de qualification œuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

          12° Une copie de la dernière déclaration annuelle des données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;

          13° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

        • Article 28

          Version en vigueur du 09/05/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 09 mai 2003 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 25 avril 2003 - art. 5, v. init.

          Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

          1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

          2° Une lettre de demande mentionnant :

          a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;

          b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

          c) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

          d) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.

          En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;

          3° Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'œuvre cinématographique ;

          4° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

          5° Un plan de travail définitif mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

          6° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

          7° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

          8° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

          9° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;

          10° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

          11° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

          12° Une fiche ouvriers énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

          13° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

          14° Une fiche de qualification œuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

          15° Une copie de la dernière déclaration annuelle de données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;

          16° Une fiche de qualification " œuvre indépendante" établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

        • Article 29

          Version en vigueur du 03/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 avril 1999 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.

          Le Centre national de la cinématographie peut également demander à visionner la version définitive de l'oeuvre cinématographique.

        • Article 30

          Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :

          1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;

          2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

          3° Les frais de repérage.

        • Article 31

          Version en vigueur du 07/10/2012 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 octobre 2012 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
          Modifié par Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1

          La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

          Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

          La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
        • Article 32

          Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

          Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

          Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.

          Toutefois, compte tenu de l'importance du montant des frais de préparation engagés par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann