Décret n°99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense

abrogée depuis le 07/10/2009abrogée depuis le 07 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

NOR : DEFD9901204D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par le décret n° 78-760 du 12 juillet 1978 et le décret n° 81-1004 du 10 novembre 1981 ;

Vu le décret n° 77-203 du 4 mars 1977 relatif à l'action sociale des armées, modifié par le décret n° 79-845 du 26 septembre 1979 ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, modifié par le décret n° 91-681 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 07 octobre 2009

      Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
      Modifié par Décret n°2005-1581 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Le secrétaire général pour l'administration :

      1° Assiste le ministre de la défense en matière administrative ;

      2° Est notamment chargé des questions financières, juridiques, patrimoniales, sociales et des ressources humaines ;

      3° Propose au ministre et met en oeuvre les politiques du service national et de la mémoire ainsi que celle relative aux droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre ;

      4° Propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique d'ensemble du ministère en matière d'infrastructures et s'assure de sa mise en oeuvre ;

      5° Exerce les attributions qui lui sont spécialement confiées par le ministre.

      Il est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009

      Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
      Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 1° JORF 13 janvier 2007

      Le secrétaire général pour l'administration participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation.

      Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l'administration du ministère ; il veille à leur mise en oeuvre. Il oriente l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.

      Il assure le pilotage des systèmes d'information d'administration et de gestion du ministère, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

      Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l'étude des questions mentionnées à l'article 1er du présent décret.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.

      Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

      Il peut habiliter les commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie à représenter le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'Etat.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009

      Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
      Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 2° JORF 13 janvier 2007

      Outre les attributions relevant du présent titre, le secrétaire général pour l'administration dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Il a autorité sur les inspecteurs qui lui sont rattachés et dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense. L'un d'entre eux est chargé de l'inspection du personnel civil.

      • Article 4

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

        La direction des affaires financières est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :

        - de centraliser, pour l'ensemble du ministère, toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques ;

        - de préparer le budget et d'en suivre l'exécution ;

        - d'assurer la cohérence du système d'information financière du ministère.

      • Article 5

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005

        Elle participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation ; elle assure, en particulier, le suivi financier de la programmation.

        Elle participe à l'exercice de la tutelle, pour les aspects budgétaires et financiers, sur l'ensemble des établissements publics relevant du ministère de la défense.

      • Article 20

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

        La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d'assistance auprès du ministre. Elle conseille et assiste l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère sur les questions juridiques d'ordre interne, européen ou international liées à leur activité.

        Elle assure les relations du ministère avec le Conseil d'Etat ainsi qu'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence.

      • Article 21

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

        La direction des affaires juridiques établit, en liaison avec les états-majors, directions et services, et, le cas échéant, avec les autres ministères, les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, ainsi que les études qui les précèdent. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères.

        Elle participe aux études relatives à l'organisation de l'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.

        Elle élabore les règles relatives aux questions de l'environnement et en suit la mise en oeuvre.

      • Article 22

        Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 4° JORF 13 janvier 2007

        I. - La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout acte pris dans le cadre de l'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe, en tant que de besoin, à la négociation de ces instruments.

        Elle prépare, dans le domaine de la défense, la transposition en droit interne des engagements internationaux de la France.

        II. - Elle reçoit communication de l'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l'archivage.

      • Article 23

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

        La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives, à l'exception de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a en charge la protection des agents de l'Etat prévue aux articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

        Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux.

      • Article 24

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

        La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de la justice militaire. A ce titre, elle est chargée de toutes les questions relatives à l'organisation, au budget, au fonctionnement et à l'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire.

        Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, le directeur des affaires juridiques donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.

      • Article 25

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

        La direction du service national propose et met en oeuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national.

        En relation avec les autres administrations et les organismes concernés, elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions.

        Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier des armées, de la gendarmerie nationale, des directions et des services communs, à l'issue de son service dans la réserve militaire, notamment les dossiers individuels.

      • Article 27

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

        La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

        Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

      • Article 27-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

        La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose au ministre l'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en oeuvre. Elle élabore et anime la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, de mise en valeur des lieux de mémoire et des monuments historiques. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant.

      • Article 28

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

        La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière et domaniale.

        Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'architecture, aux monuments historiques et aux lieux de mémoire.

        Elle établit le schéma directeur d'implantation de l'administration centrale. Elle coordonne l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs des implantations des organismes et services du ministère et en établit le plan de localisation.

        Elle élabore et met en oeuvre la politique du logement au sein du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre et gère les crédits correspondants. Dans la région Ile-de-France, elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc.

        Elle conduit les négociations en vue de l'aliénation des immeubles reconnus inutiles au ministère de la défense et mène éventuellement des études de réaménagement de sites.

      • Article 29

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

        La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives gère les crédits correspondant à l'ensemble de ses attributions à l'exception des crédits attribués au service historique de la défense.

      • Article 29-1

        Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 5° JORF 13 janvier 2007

        La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale contribue à l'élaboration et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives :

        - à l'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

        - aux allocations du fonds de solidarité des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ;

        - aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

        - aux emplois réservés ;

        - à l'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu'aux soins médicaux gratuits.

        Elle coordonne et contrôle l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés au présent article.

        Elle gère les crédits correspondants à l'ensemble de ses attributions.

      • Article 30

        Version en vigueur du 09/04/2009 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2009 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2009-384 du 6 avril 2009 - art. 2

        Le service parisien de soutien de l'administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale, des services déconcentrés chargés des anciens combattants ainsi que des organismes extérieurs de la délégation générale pour l'armement et du secrétariat général pour l'administration dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il gère les crédits prévus à cet effet.

        Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés.

        Dans le cadre de la politique d'achat fixée par le ministre de la défense, il assure la passation des procédures d'achats nécessaires à la satisfaction :

        - des besoins des services dont il assure le soutien ;

        - de tout autre besoin dont le ministre lui a confié la responsabilité.

      • Article 31

        Version en vigueur du 09/04/2009 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2009 au 07 octobre 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
        Modifié par Décret n°2009-384 du 6 avril 2009 - art. 2

        Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Il peut assurer la rémunération de certains personnels militaires dans les conditions fixées par arrêté.

        Pour le personnel civil de l'administration centrale, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés.

        A l'exception des actes mentionnés à l'article 2 du décret du 24 octobre 2000 susvisé, il assure la gestion du personnel civil pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense.

        Il gère les crédits de rémunération, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués notamment en ce qui concerne les organismes interarmées, les participations du ministère aux organismes militaires internationaux et à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.

      • Article 32

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 13 janvier 2007

        Abrogé par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 6° JORF 13 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2002-831 du 2 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

        Le service des moyens généraux est chargé de l'informatique générale. Il assure en ce domaine le soutien de l'administration centrale et des services déconcentrés chargés des anciens combattants.

        Il propose au ministre la politique du ministère en matière d'informatique générale, notamment en ce qui concerne, en ce domaine, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que le programme annuel informatique du ministère en matière de simplification des formalités et des procédures administratives dont il suit l'exécution. Il assure la formation du personnel en ce domaine.

    • Article 33

      Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

      Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

      Le décret n° 78-175 du 16 février 1978 fixant les attributions de la direction des services financiers, le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national, le décret n° 84-61 du 25 janvier 1984 fixant les attributions de l'inspecteur du personnel civil du ministère de la défense, le décret n° 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et le décret n° 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale sont abrogés.

  • Article 34

    Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009

    Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)

    Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli