ABROGÉTITRE Ier : Le secrétaire général pour l'administration.
ABROGÉTITRE II : Le secrétariat général pour l'administration.
ABROGÉChapitre Ier : Direction des affaires financières.
ABROGÉChapitre II : Direction de la fonction militaire et du personnel civil.
ABROGÉChapitre II : Direction des ressources humaines du ministère de la défense.
ABROGÉChapitre III : Direction des affaires juridiques.
ABROGÉChapitre IV : Direction du service national.
ABROGÉChapitre V : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
ABROGÉChapitre VI: Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
ABROGÉChapitre VII : Service parisien de soutien de l'administration centrale.
ABROGÉChapitre VIII : Service d'infrastructure de la défense.
ABROGÉChapitre IX : Sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétariat général pour l'administration.
ABROGÉTITRE III : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 20/12/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-1581 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005Le secrétaire général pour l'administration :
1° Assiste le ministre de la défense en matière administrative ;
2° Est notamment chargé des questions financières, juridiques, patrimoniales, sociales et des ressources humaines ;
3° Propose au ministre et met en oeuvre les politiques du service national et de la mémoire ainsi que celle relative aux droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique d'ensemble du ministère en matière d'infrastructures et s'assure de sa mise en oeuvre ;
5° Exerce les attributions qui lui sont spécialement confiées par le ministre.
Il est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 2
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 1° JORF 13 janvier 2007Le secrétaire général pour l'administration participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation.
Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l'administration du ministère ; il veille à leur mise en oeuvre. Il oriente l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.
Il assure le pilotage des systèmes d'information d'administration et de gestion du ministère, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.
Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l'étude des questions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.
Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
Il peut habiliter les commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie à représenter le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'Etat.
Article 3
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 2° JORF 13 janvier 2007Outre les attributions relevant du présent titre, le secrétaire général pour l'administration dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Il a autorité sur les inspecteurs qui lui sont rattachés et dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense. L'un d'entre eux est chargé de l'inspection du personnel civil.
Article 4
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction des affaires financières est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :
- de centraliser, pour l'ensemble du ministère, toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques ;
- de préparer le budget et d'en suivre l'exécution ;
- d'assurer la cohérence du système d'information financière du ministère.
Article 5
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005Elle participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation ; elle assure, en particulier, le suivi financier de la programmation.
Elle participe à l'exercice de la tutelle, pour les aspects budgétaires et financiers, sur l'ensemble des établissements publics relevant du ministère de la défense.
Article 19
Version en vigueur du 05/05/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 19 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-831 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002La direction de la fonction militaire et du personnel civil prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'Institution de gestion sociale des armées.
Article 6
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés, d'élaborer, de proposer au ministre et de mettre en oeuvre la politique générale du personnel civil et militaire de la défense.
Article 7
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et propose au ministre les dispositions touchant à la fonction et à la condition militaires et relatives, notamment, au statut général et aux statuts particuliers des militaires, au code du service national, au règlement de discipline générale, aux rémunérations et à leurs accessoires, à la politique du personnel de la réserve militaire, ainsi qu'aux pensions.
Elle anime et coordonne les actions touchant au retour à la vie civile et à la reconversion des militaires de carrière, sous contrat, volontaires dans les armées et appelés, ainsi qu'à la situation des militaires retraités. A ce titre, elle est compétente pour accorder, au nom du ministre de la défense, les autorisations prévues à l'article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité.
Article 8
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense statue sur les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l'objection de conscience lorsque ces demandes n'ont pas été agréées par la direction du service national.
Article 9
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les ministères intéressés, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts, au droit du travail, à la rémunération, aux pensions et au régime de travail de l'ensemble du personnel civil de la défense. Elle est seule compétente pour donner aux services du ministère de la défense une interprétation sur les problèmes posés par l'application de ces textes.
Article 10
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure, notamment au sein des organismes paritaires consultatifs, les relations avec les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère.
Article 11
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense organise le recrutement et l'avancement de l'ensemble des fonctionnaires et agents sur contrat du ministère, à l'exception des catégories d'agents contractuels spécifiques à la délégation générale pour l'armement.
Article 12
Version en vigueur du 09/04/2009 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2009 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2009-384 du 6 avril 2009 - art. 2La direction des ressources humaines du ministère de la défense administre et gère le personnel civil sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret s'agissant du personnel de l'administration centrale et des dispositions du décret du 24 octobre 2000 susvisé s'agissant du personnel des organismes extérieurs.
Pour le personnel mentionné au présent article, la direction des ressources humaines du ministère de la défense assure la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Elle soumet au ministre les mesures appropriées.
Article 13
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense établit les prévisions budgétaires relatives au personnel civil et suit l'exécution du budget correspondant.
Article 14
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense prépare, anime et coordonne les actions de formation pour le personnel civil.
Article 15
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007Pour l'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense, la direction des ressources humaines du ministère de la défense rassemble, examine et propose au ministre les mesures nouvelles à inscrire dans les lois de finances.
Article 16
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense anime et coordonne l'action sociale au sein du ministère. Elle gère les crédits qui y sont affectés.
Article 17
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007La direction des ressources humaines du ministère de la défense traite les questions relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et aux pensions militaires d'invalidité sous réserve des compétences de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; elle applique la réglementation afférente à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant le personnel civil.
Elle anime, coordonne et assure le suivi de la politique définie par le ministre en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Article 18
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 8° JORF 13 janvier 2007En liaison avec la direction des affaires financières, la direction des ressources humaines du ministère de la défense rassemble et exploite les données quantitatives relatives à la situation du personnel civil et militaire du ministère et fixe les normes de recueil et de conservation des informations nécessaires.
Elle assure pour l'ensemble du ministère la cohérence du système d'information relatif au personnel civil.
Article 20
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d'assistance auprès du ministre. Elle conseille et assiste l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère sur les questions juridiques d'ordre interne, européen ou international liées à leur activité.
Elle assure les relations du ministère avec le Conseil d'Etat ainsi qu'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 21
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction des affaires juridiques établit, en liaison avec les états-majors, directions et services, et, le cas échéant, avec les autres ministères, les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, ainsi que les études qui les précèdent. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères.
Elle participe aux études relatives à l'organisation de l'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.
Elle élabore les règles relatives aux questions de l'environnement et en suit la mise en oeuvre.
Article 22
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 4° JORF 13 janvier 2007I. - La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout acte pris dans le cadre de l'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe, en tant que de besoin, à la négociation de ces instruments.
Elle prépare, dans le domaine de la défense, la transposition en droit interne des engagements internationaux de la France.
II. - Elle reçoit communication de l'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l'archivage.
Article 23
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives, à l'exception de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a en charge la protection des agents de l'Etat prévue aux articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux.
Article 24
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de la justice militaire. A ce titre, elle est chargée de toutes les questions relatives à l'organisation, au budget, au fonctionnement et à l'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire.
Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, le directeur des affaires juridiques donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.
Article 25
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005La direction du service national propose et met en oeuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national.
En relation avec les autres administrations et les organismes concernés, elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions.
Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier des armées, de la gendarmerie nationale, des directions et des services communs, à l'issue de son service dans la réserve militaire, notamment les dossiers individuels.
Article 26
Version en vigueur du 09/03/1999 au 19/01/2005Version en vigueur du 09 mars 1999 au 19 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005
La direction du service national élabore ses prévisions budgétaires et gère les crédits qui lui sont affectés.
Article 27
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.
Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Article 27-1
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose au ministre l'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en oeuvre. Elle élabore et anime la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, de mise en valeur des lieux de mémoire et des monuments historiques. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant.
Article 28
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière et domaniale.
Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'architecture, aux monuments historiques et aux lieux de mémoire.
Elle établit le schéma directeur d'implantation de l'administration centrale. Elle coordonne l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs des implantations des organismes et services du ministère et en établit le plan de localisation.
Elle élabore et met en oeuvre la politique du logement au sein du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre et gère les crédits correspondants. Dans la région Ile-de-France, elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc.
Elle conduit les négociations en vue de l'aliénation des immeubles reconnus inutiles au ministère de la défense et mène éventuellement des études de réaménagement de sites.
Article 29
Version en vigueur du 19/01/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2005-35 du 17 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives gère les crédits correspondant à l'ensemble de ses attributions à l'exception des crédits attribués au service historique de la défense.
Article 29-1
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 5° JORF 13 janvier 2007La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale contribue à l'élaboration et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives :
- à l'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- aux allocations du fonds de solidarité des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ;
- aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- aux emplois réservés ;
- à l'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu'aux soins médicaux gratuits.
Elle coordonne et contrôle l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés au présent article.
Elle gère les crédits correspondants à l'ensemble de ses attributions.
Article 30
Version en vigueur du 09/04/2009 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2009 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2009-384 du 6 avril 2009 - art. 2Le service parisien de soutien de l'administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale, des services déconcentrés chargés des anciens combattants ainsi que des organismes extérieurs de la délégation générale pour l'armement et du secrétariat général pour l'administration dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il gère les crédits prévus à cet effet.
Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés.
Dans le cadre de la politique d'achat fixée par le ministre de la défense, il assure la passation des procédures d'achats nécessaires à la satisfaction :
- des besoins des services dont il assure le soutien ;
- de tout autre besoin dont le ministre lui a confié la responsabilité.
Article 31
Version en vigueur du 09/04/2009 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2009 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°2009-384 du 6 avril 2009 - art. 2Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Il peut assurer la rémunération de certains personnels militaires dans les conditions fixées par arrêté.
Pour le personnel civil de l'administration centrale, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés.
A l'exception des actes mentionnés à l'article 2 du décret du 24 octobre 2000 susvisé, il assure la gestion du personnel civil pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense.
Il gère les crédits de rémunération, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués notamment en ce qui concerne les organismes interarmées, les participations du ministère aux organismes militaires internationaux et à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.
Article 32
Version en vigueur du 05/05/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 13 janvier 2007
Abrogé par Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 6° JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-831 du 2 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002Le service des moyens généraux est chargé de l'informatique générale. Il assure en ce domaine le soutien de l'administration centrale et des services déconcentrés chargés des anciens combattants.
Il propose au ministre la politique du ministère en matière d'informatique générale, notamment en ce qui concerne, en ce domaine, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que le programme annuel informatique du ministère en matière de simplification des formalités et des procédures administratives dont il suit l'exécution. Il assure la formation du personnel en ce domaine.
Article 32-1
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Le service d'infrastructure de la défense assure le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense. Il assiste, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le secrétaire général pour l'administration dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d'infrastructures.
Il conseille et assiste le commandement, les directions et services intéressés dans ses domaines de compétence.
Article 32-2
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Au titre de ses attributions, le service d'infrastructure de la défense pourvoit aux besoins des forces en opérations.
Article 32-3
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.
Article 32-4
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Le service d'infrastructure de la défense recrute, gère et administre le corps civil des ingénieurs des travaux maritimes et le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs au directeur central du service d'infrastructure de la défense pour l'administration et la gestion du personnel placé sous son autorité.
Ce dernier assure la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature du service et contribue à la définition de la formation des autres catégories de personnel.
Article 32-5
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Le directeur central du service d'infrastructure de la défense gère les crédits attribués au service.
Article 32-6
Version en vigueur du 14/09/2005 au 07/10/2009Version en vigueur du 14 septembre 2005 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret n°2005-1151 du 12 septembre 2005 - art. 2 () JORF 14 septembre 2005Il est créé auprès du service d'infrastructure de la défense un conseil de gestion présidé par le secrétaire général pour l'administration et comprenant notamment des représentants des armées, directions et services.
Il donne son avis sur les grandes orientations et l'activité du service.
La compétence, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Article 32-7
Version en vigueur du 13/01/2007 au 07/10/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Création Décret 2007-53 2007-01-12 art. 1 7° JORF 13 janvier 2007La sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétaire général pour l'administration est chargée d'animer et de coordonner les actions liées au pilotage des programmes budgétaires placés sous la responsabilité du secrétaire général pour l'administration, y compris en matière de ressources humaines.
Article 33
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Le décret n° 78-175 du 16 février 1978 fixant les attributions de la direction des services financiers, le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national, le décret n° 84-61 du 25 janvier 1984 fixant les attributions de l'inspecteur du personnel civil du ministère de la défense, le décret n° 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et le décret n° 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale sont abrogés.
Article 34
Version en vigueur du 09/03/1999 au 07/10/2009Version en vigueur du 09 mars 1999 au 07 octobre 2009
Abrogé par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.