Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ; Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62 et R. 60 ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ; Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ; Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret n° 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,
Jean-Jack Queyranne