Arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

abrogée depuis le 14/03/2007abrogée depuis le 14 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2007

NOR : INTM9900015A

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Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62 et R. 60 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 14/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1999 au 14 mars 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-28 art. 7 JORF 14 mars 2007

    En Nouvelle-Calédonie, la liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral s'établit comme suit, pour les électeurs français :

    - carte nationale d'identité ;

    - passeport ;

    - carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

    - carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

    - carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

    - carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;

    - permis de conduire ;

    - titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.

    Ces titres doivent être en cours de validité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 14/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1999 au 14 mars 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-28 art. 7 JORF 14 mars 2007

    Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

    - soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

    - soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

    - soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1999 au 14/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1999 au 14 mars 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Jack Queyranne