Article 1
Version en vigueur du 23/06/2004 au 11/06/2005Version en vigueur du 23 juin 2004 au 11 juin 2005
Modifié par Arrêté 2004-06-07 art. 1 JORF 23 juin 2004
Abrogé par Arrêté 2005-06-10 art. 3 JORF 11 juin 2005Le montant annuel de l'aide destinée à financer le poste occupé à temps plein par un salarié permanent de l'établissement pour assurer l'accompagnement social et professionnel de douze salariés en insertion agréés par l'Agence nationale pour l'emploi (équivalent temps plein), prévue par l'article 5 du décret du 18 février 1999 susvisé, est fixé à 22 415 Euros à compter du 1er janvier 2004. Par dérogation prévue dans la convention entre l'entreprise de travail temporaire d'insertion et l'Etat, cet accompagnement peut être effectué par une autre structure d'insertion par l'activité économique dans le cadre d'une convention liant les deux organismes et précisant la nature, la durée des actions ainsi que le nom du salarié de l'organisme prestataire chargé de leur mise en oeuvre. Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé de cette convention.
Cette aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste d'accompagnement et du nombre de salariés en insertion mis à disposition (équivalent temps plein).
Cette aide ne peut se cumuler, pour un même salarié, avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des aides attribuées aux entreprises dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ou d'allégements institués dans le cadre de la réduction de la durée légale du travail. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 1999.
Article 2
Version en vigueur du 26/03/1999 au 11/06/2005Version en vigueur du 26 mars 1999 au 11 juin 2005
Abrogé par Arrêté 2005-06-10 art. 3 JORF 11 juin 2005
Cette aide, financée sur la section Emploi du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, est versée en trois fois : un premier versement de 60 % intervient après la signature de la convention ou de l'avenant annuel, un deuxième versement de 20 % six mois après la date d'entrée en application de la convention, au vu d'un bilan intermédiaire portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés en insertion et la durée de leurs mises à disposition, le solde étant ajusté et versé au vu du bilan annuel portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés en insertion et la durée de leurs mises à disposition.
Les entreprises qui ont conclu une convention pluriannuelle peuvent percevoir chaque année une avance égale à 60 % des sommes perçues au titre de l'année précédente.
Article 3
Version en vigueur du 26/03/1999 au 11/06/2005Version en vigueur du 26 mars 1999 au 11 juin 2005
Art. 3.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 mars 1999 fixant le montant annuel de l'aide à l'accompagnement social et professionnel prévue par le décret n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2005
NOR : MESF9910425A
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat au budget, Vu le décret n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter