Décret n°99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle

abrogée depuis le 01/01/2004abrogée depuis le 01 janvier 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

NOR : MESS9920826D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 décembre 1998 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    Est considéré comme exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, pour l'application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, dans la limite de six représentations par année civile :

    - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

    - tout groupement d'artistes amateurs bénévoles, lorsqu'il fait appel à un ou à plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    Au titre de l'emploi sous contrat à durée déterminée d'un artiste du spectacle, au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, ou d'un technicien concourant au spectacle, l'employeur répondant aux conditions définies à l'article 1er peut effectuer auprès de l'organisme habilité mentionné à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée :

    1° Les déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

    a) Article 87 A du code général des impôts ;

    b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

    c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 954, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail ;

    2° Le versement des cotisations et contributions dues :

    a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

    b) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

    c) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du code du travail ;

    d) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code ;

    e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;

    f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-2 du même code.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    L'employeur qui use de la faculté prévue à l'article 2 effectue les déclarations mentionnées au 1° de cet article au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, qui précise également les conditions dans lesquelles ce formulaire est délivré, sur leur demande, aux personnes susceptibles d'être engagées sous contrat à durée déterminée comme artiste du spectacle ou technicien concourant au spectacle et aux personnes répondant aux conditions définies à l'article 1er.

    L'employeur adresse le formulaire à l'organisme habilité par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

    Il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3 du code du travail.

    Les dispositions du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    La mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations et organismes intéressés.

    Chaque administration ou organisme est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    L'employeur qui use de la faculté prévue à l'article 2 effectue au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail :

    - les déclarations mentionnées au b du 1° du même article et celles prévues par les articles L. 241-4, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail, ou requises pour leur application ;

    - le versement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et des cotisations et contributions mentionnées aux b, c, d et f du 2° de l'article 2 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

    Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

    - le ministre de l'économie et des finances ;

    - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

    - chacun des organismes mentionnés aux b, c, e et f du 2° de l'article 2.

    Elles fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement exposées par lui pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises et du montant des cotisations et contributions reversées.

    Ces conventions, à l'exception de celle conclue avec le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    Les conventions prévues à l'article 7 sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret. A défaut, les clauses prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article sont réglées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 1er janvier 2004

    Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme habilité adresse un bilan de son fonctionnement aux ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la culture et à l'ensemble des administrations ou organismes signataires des conventions.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/04/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 avril 1999 au 01 janvier 2004

    Art. 10.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann