Décret n°99-206 du 19 mars 1999 relatif au corps des chefs de section des alcools et modifiant le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1999

NOR : ECOP9900012D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 septembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade
      et échelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Chef de section

      Chef de section

      4e échelon :

      - ancienneté supérieure
      à 2 ans 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise diminuée
      de 2 ans 6 mois

      - ancienneté inférieure
      à 2 ans 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      3e échelon:

      - ancienneté supérieure
      à 2 ans 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise diminuée
      de 2 ans 6 mois

      - ancienneté inférieure
      à 2 ans 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      Sous-chef de section

      Chef de section

      7e échelon :

      - ancienneté supérieure
      à 1 an 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure
      à 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an 6 mois

      6e échelon

      - ancienneté supérieure
      à 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée
      de 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure

      à 1 an 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an



      Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

      A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Inspecteur administratif

      Inspecteur administratif

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      Chef de section principal

      Chef de section

      Chef de section principal

      Chef de section

      5e échelon :

      - ancienneté supérieure à 3 ans

      - ancienneté inférieure à 3 ans

      12e échelon

      11e échelon

      4e échelon :

      - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

      - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

      11e échelon

      10e échelon

      3e échelon :

      - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

      - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

      10e échelon

      9e échelon

      2e échelon :

      - ancienneté supérieure à 2 ans

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      9e échelon

      8e échelon

      Sous-chef de section

      7e échelon :

      - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon :

      - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      7e échelon

      6e échelon


    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er, 6, 7 et 9 prennent effet au 1er août 1996.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter