Arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention

abrogée depuis le 06/02/2011abrogée depuis le 06 février 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2011

NOR : INTC9900104A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 803 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 94-886 du 14 octobre 1994 modifié portant création des services de police déconcentrés chargés de la police aux frontières ;

Vu le décret n° 96-961 du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 9 décembre 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 06/02/2011Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2005-10-18 art. 1 JORF 29 octobre 2005

    L'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) est placée sous l'autorité du chef de l'état-major de la direction centrale de la police aux frontières et sous le commandement direct d'un chef d'unité, assisté d'un adjoint, tous deux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale.

    L'UNESI est composée d'équipes opérationnelles, d'un secrétariat ainsi que d'une cellule d'ordre et d'emploi.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/03/1999 au 06/02/2011Version en vigueur du 10 mars 1999 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)

    Les modalités d'exécution des missions de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention et les horaires de travail des fonctionnaires qui y sont affectés sont définis conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/03/1999 au 06/02/2011Version en vigueur du 10 mars 1999 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)

    Les escortes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 1999 susvisé, dont est chargée l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, sont effectuées en civil, sans arme et à l'aide des seuls matériels autorisés, notamment pour ce qui concerne les menottes et entraves, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.

    Ces missions sont accomplies dans le respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 06/02/2011Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2005-10-18 art. 2 JORF 29 octobre 2005

    L'affectation à l'UNESI est subordonnée, d'une part, à l'avis d'une commission de sélection composée d'un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l'administration et, d'autre part, aux résultats d'une visite médicale d'aptitude passée devant un médecin de la police nationale.

    S'agissant des fonctionnaires actifs des services et de la police nationale assurant, à titre principal, des missions d'escortes nationales et internationales, elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans, susceptible d'être renouvelée deux fois, sur demande expresse des intéressés et dès lors que l'administration ne s'y oppose pas.

    Les personnels affectés à l'UNESI bénéficient d'une formation initiale et d'une formation continue adaptées aux missions qui leur incombent.

    Ils sont soumis à un suivi médical spécifique dont les modalités sont définies par le médecin-chef de la police nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/03/1999 au 06/02/2011Version en vigueur du 10 mars 1999 au 06 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 12 (Ab)

    Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Chevènement