Arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 24/11/2001abrogée depuis le 24 novembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2001

NOR : INTE9900099A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.

    La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Cette formation comprend des phases d'enseignement théoriques et pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), dans les écoles qu'elle a chargées de mission et dans des services publics opérationnels.

    Lors des stages d'observation, le capitaine stagiaire participe en tant qu'observateur aux activités et aux opérations ; lors des stages d'application, il participe en tant que chef de groupe ou de colonne sous la responsabilité d'un tuteur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    La formation initiale se décompose de la manière suivante :

    a) Stage Observation équipier : quatre semaines ;

    b) Phase d'accueil : deux semaines ;

    c) Stages de compréhension des emplois :

    Deux semaines pour chef d'équipe ;

    Trois semaines pour chef d'agrès ;

    d) Stage de cohésion/raid : une semaine ;

    e) Stage Chef de groupe : théorie : cinq semaines et demie ; pratique : trois semaines ;

    f) Stages d'observation des pratiques professionnelles :

    deux semaines ;

    g) Phase de tronc commun : treize semaines et demie ;

    h) Stage de chef de colonne : trois semaines ;

    i) Stage d'application professionnelle : trois semaines.

    Les stagiaires issus du concours externe suivent la totalité du cursus, soit quarante-deux semaines, évaluation comprise.

    Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'équipe.

    Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.

    Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage pratique de chef de groupe.

    Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage théorique de chef de groupe, de la phase d'accueil et de 10,5 semaines de tronc commun.

    Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du 27 février 1996, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.

    Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des capitaines sont précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    En cas d'échec à une ou des unités de valeur, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les capitaines stagiaires font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention Capitaine, présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    L'article 17 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les capitaines stagiaires arrivant en formation à l'INESC à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 24/11/2001Version en vigueur du 04 mars 1999 au 24 novembre 2001

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

J. Dussourd