Arrêté du 19 avril 1999 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat

abrogée depuis le 04/01/2001abrogée depuis le 04 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2001

NOR : ECOP9900167A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret n° 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises, audits et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 522 F par agent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 2 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle, effectuées sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

    Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type "assurance de la qualité de la production", après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 3 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive par application de l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 5 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.

    La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :

    - égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;

    - égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

    La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 6 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les travaux :

    - de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;

    - d'établissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs effectués par un agent de l'Etat,

    donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les travaux :

    - de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique ;

    - d'établissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs,

    donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 7 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé pour être versés au budget général.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours n° 07.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, section Services communs et finances, et pour partie au profit du budget général.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    L'arrêté du 25 février 1998 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001

      Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

      ANNEXE

      TABLEAU A

      1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :

      Tarif I A

      1,16 Francs

      Tarif I B

      0,20 Francs

      Tarif II

      2,20 Francs

      Tarif III

      4,30 Francs

      Tarif IV

      6,80 Francs

      Tarif V

      10,20 Francs

      Tarif VI

      17,70 Francs

      Tarif VII

      40,80 Francs

      Tarif VIII

      80,60 francs

      Tarif IX

      150,00 Francs

      Tarif X

      283,00 Francs

      Tarif XI

      456,00 Francs

      Tarif XII

      886,00 Francs

      Tarif XIII

      1 780,00 Francs

      2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

      I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

      1100

      Mesures de longueur :

      1110

      - jusqu'à 10 mètres inclus

      Catégorie : IB

      1120

      - de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus

      Catégorie : III

      1130

      - au-delà de 50 mètres

      Catégorie : VI

      1200

      Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs

      Catégorie IX

      1300

      Taximètres

      Catégorie VIII

      1400

      Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument

      Catégorie VIII

      II. - Mesurage des volumes

      2100

      Mesures de capacité

      Catégorie V

      2200

      Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

      2210

      Compteurs de volume de gaz :

      Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

      2211

      - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie V

      2212

      - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie VIII

      2213

      - de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XI

      2214

      - de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XII

      2215

      - au-delà de 1 000 mètres cubes par heure

      Catégorie XIII

      2216

      Calculateurs pour gaz

      Catégorie XI

      2217

      Transducteurs de pression statique ou différentielle

      Catégorie IX

      2218

      Densimètres en continu pour gaz ou liquides

      Catégorie XII

      2220

      Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus

      Catégorie IX

      2230

      Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :

      2231

      - jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus

      Catégorie VI

      2232

      - de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie IX

      2233

      - de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XI

      2234

      - de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XII

      2235

      - au-delà de 400 mètres cubes par heure

      Catégorie XIII

      2240

      Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

      2241

      - porte-diaphragme et diaphragme

      Catégorie X

      2242

      - diaphragme seul

      Catégorie VI

      2243

      - dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température

      Catégorie IX

      2244

      - calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)

      Catégorie XII

      2245

      - dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé

      Catégorie IX

      2300

      Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

      2310

      - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie IV

      2320

      - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie VIII

      2330

      - au-delà de 100 mètres cubes par heure

      Catégorie XI

      2500

      Cuves à lait, par cuve

      Catégorie VIII

      2600

      Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

      2610

      Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2620

      Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2630

      Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2700

      Ensembles de mesurage de masse de gaz :

      2710

      - distributeurs routiers de masse de gaz

      Catégorie X

      2720

      - ensembles de mesurage industriels de masse de gaz

      Catégorie XIII

      III. - Mesures électriques et diverses

      3100

      Compteurs d'énergie électrique

      Catégorie III

      3200

      Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur

      Catégorie VII

      3300

      Thermomètres :

      3310

      - thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables

      Catégorie I B

      3320

      - thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls

      Catégorie II

      3330

      - thermomètres pour denrées périssables

      Catégorie VI

      3400

      Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

      3410

      - à fonctionnement mécanique

      Catégorie V

      3420

      - à fonctionnement électronique

      Catégorie VI

      3500

      Sonomètres :

      3510

      - sonomètres de classe 1

      Catégorie XI

      3520

      - sonomètres de classe 2

      Catégorie X

      3600

      Instruments divers :

      3610

      - humidimètres pour céréales et graines oléagineuses

      Catégorie XI

      3620

      - instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

      3621

      - affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement

      Catégorie XI

      3622

      - affichant trois mesurandes ou plus

      Catégorie XI

      3630

      - saccharimètres automatiques

      Catégorie

      XI

      3640

      - balances proportionneuses

      Catégorie XI

      3650

      - réfractomètres

      Catégorie XI

      3660

      - cinémomètres

      Catégorie XI

      3670

      - éthylomètres

      Catégorie XI

      3680

      - opacimètres pour véhicules

      Catégorie XI

      IV. - Pesage et conditionnement

      4100

      Poids :

      4110

      - jusqu'à 1 kilogramme inclus

      Catégorie II

      4120

      - au-delà de 1 kilogramme

      Catégorie V

      4200

      Instruments de pesage et de conditionnement :

      4210

      Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire

      Catégorie V

      4220

      Pèse-personnes de précision ordinaire :

      4221

      - réservés à l'usage privé

      Catégorie I A

      4222

      - à usage médical

      Catégorie V

      4230

      Balances de ménage de précision ordinaire

      Catégorie I A

      4240

      Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

      4241

      - non gradués

      Catégorie VIII

      4242

      - gradués

      Catégorie XI

      4280

      Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :

      4281

      - jusqu'à 5 tonnes inclus

      Catégorie IX

      4282

      - de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus

      Catégorie XII

      4283

      - au-delà de 50 tonnes

      Catégorie XIII

      4400

      Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4410

      - doseuses pondérales :

      4411

      - doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative

      Catégorie XIII

      4412

      - autres doseuses pondérales

      Catégorie XII

      4420

      - instruments de pesage totalisateurs

      Catégorie XIII

      4430

      - autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4431

      - groupes de pesage-étiquetage automatiques

      Catégorie X

      4432

      - trieuses pondérales

      Catégorie XII

      4433

      - autres

      Catégorie XII

      TABLEAU B

      I. - Redevances pour jaugeages divers

      6200

      Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

      - prises de cotes, par réservoir, selon le volume :

      6210

      Jusqu'à 200 mètres cubes inclus

      1 630,00 Francs

      6220

      Au-delà de 200 mètres cubes :

      6221

      - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes

      4 060,00 Francs

      6222

      - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires

      1 130,00 Francs

      6300

      Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :

      6310

      Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

      6320

      Au-delà de 200 mètres cubes :

      6321

      - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes,

      6322

      - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

      6400

      Etablissements de barèmes et de certificats :

      6410

      Etablissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée

      1,50 Francs

      6420

      Etablissement du barème et du certificat pour réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

      - établissement du barème, par capacité déterminée

      1,50 Francs

      - établissement du certificat, par certificat établi

      357,00 Francs

      II. - Autres redevances

      7500

      Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté

      522,00 Francs

      7510

      - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;

      7520

      - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;

      7530

      - expertises et études ;

      7540

      - jaugeages hors contrôle réglementaire.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 08/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 08 janvier 2000 au 04 janvier 2001

      Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 8 JORF 8 janvier 2000
      Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001

      ANNEXE

      TABLEAU A

      1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :

      Tarif I A

      1,16 Francs

      Tarif I B

      0,20 Francs

      Tarif II

      2,20 Francs

      Tarif III

      4,30 Francs

      Tarif IV

      6,80 Francs

      Tarif V

      10,20 Francs

      Tarif VI

      17,70 Francs

      Tarif VII

      40,80 Francs

      Tarif VIII

      80,60 francs

      Tarif IX

      150,00 Francs

      Tarif X

      283,00 Francs

      Tarif XI

      456,00 Francs

      Tarif XII

      886,00 Francs

      Tarif XIII

      1 780,00 Francs

      2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

      I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

      1100

      Mesures de longueur :

      1110

      - jusqu'à 10 mètres inclus

      Catégorie : IB

      1120

      - de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus

      Catégorie : III

      1130

      - au-delà de 50 mètres

      Catégorie : VI

      1200

      Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs

      Catégorie IX

      1300

      Taximètres

      Catégorie VIII

      1400

      Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument

      Catégorie VIII

      II. - Mesurage des volumes

      2100

      Mesures de capacité

      Catégorie V

      2200

      Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

      2210

      Compteurs de volume de gaz :

      Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

      2211

      - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie V

      2212

      - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie VIII

      2213

      - de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XI

      2214

      - de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XII

      2215

      - au-delà de 1 000 mètres cubes par heure

      Catégorie XIII

      2216

      Calculateurs pour gaz

      Catégorie XI

      2217

      Transducteurs de pression statique ou différentielle

      Catégorie IX

      2218

      Densimètres en continu pour gaz ou liquides

      Catégorie XII

      2220

      Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus

      Catégorie IX

      2230

      Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :

      2231

      - jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus

      Catégorie VI

      2232

      - de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie IX

      2233

      - de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XI

      2234

      - de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie XII

      2235

      - au-delà de 400 mètres cubes par heure

      Catégorie XIII

      2240

      Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

      2241

      - porte-diaphragme et diaphragme

      Catégorie X

      2242

      - diaphragme seul

      Catégorie VI

      2243

      - dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température

      Catégorie IX

      2244

      - calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)

      Catégorie XII

      2245

      - dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé

      Catégorie IX

      2300

      Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

      2310

      - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie IV

      2320

      - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

      Catégorie VIII

      2330

      - au-delà de 100 mètres cubes par heure

      Catégorie XI

      2500

      Cuves à lait, par cuve

      Catégorie VIII

      2600

      Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

      2610

      Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2620

      Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2630

      Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

      Catégorie VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

      Catégorie VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

      Catégorie IV

      2700

      Ensembles de mesurage de masse de gaz :

      2710

      - distributeurs routiers de masse de gaz

      Catégorie X

      2720

      - ensembles de mesurage industriels de masse de gaz

      Catégorie XIII

      III. - Mesures électriques et diverses

      3100

      Compteurs d'énergie électrique

      Catégorie III

      3200

      Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur

      Catégorie VII

      3300

      Thermomètres :

      3310

      - thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables

      Catégorie I B

      3320

      - thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls

      Catégorie II

      3330

      - thermomètres pour denrées périssables

      Catégorie VI

      3400

      Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

      3410

      - à fonctionnement mécanique

      Catégorie V

      3420

      - à fonctionnement électronique

      Catégorie VI

      3500

      Sonomètres :

      3510

      - sonomètres de classe 1

      Catégorie XI

      3520

      - sonomètres de classe 2

      Catégorie X

      3600

      Instruments divers :

      3610

      - humidimètres pour céréales et graines oléagineuses

      Catégorie XI

      3620

      - instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

      3621

      - affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement

      Catégorie XI

      3622

      - affichant trois mesurandes ou plus

      Catégorie XI

      3630

      - saccharimètres automatiques

      Catégorie

      XI

      3640

      - balances proportionneuses

      Catégorie XI

      3650

      - réfractomètres

      Catégorie XI

      3660

      - cinémomètres

      Catégorie XI

      3670

      - éthylomètres

      Catégorie XI

      3680

      - opacimètres pour véhicules

      Catégorie XI

      IV. - Pesage et conditionnement

      4100

      Poids :

      4110

      - jusqu'à 1 kilogramme inclus

      Catégorie II

      4120

      - au-delà de 1 kilogramme

      Catégorie V

      4200

      Instruments de pesage et de conditionnement :

      4210

      Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire

      Catégorie V

      4220

      Pèse-personnes de précision ordinaire :

      4221

      - réservés à l'usage privé

      Catégorie I A

      4222

      - à usage médical

      Catégorie V

      4230

      Balances de ménage de précision ordinaire

      Catégorie I A

      4240

      Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

      4241

      - non gradués

      Catégorie VIII

      4242

      - gradués

      Catégorie XI

      4280

      Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :

      4281

      - jusqu'à 5 tonnes inclus

      Catégorie IX

      4282

      - de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus

      Catégorie XII

      4283

      - au-delà de 50 tonnes

      Catégorie XIII

      4400

      Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4410

      - doseuses pondérales :

      4411

      - doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative

      Catégorie XIII

      4412

      - autres doseuses pondérales

      Catégorie XII

      4420

      - instruments de pesage totalisateurs

      Catégorie XIII

      4430

      - autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4431

      - groupes de pesage-étiquetage automatiques

      Catégorie X

      4432

      - trieuses pondérales

      Catégorie XII

      4433

      - autres

      Catégorie XII

      TABLEAU B

      I. - Redevances pour jaugeages divers

      6200

      Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

      - prises de cotes, par réservoir, selon le volume :

      6210

      Jusqu'à 200 mètres cubes inclus

      1 630,00 Francs

      6220

      Au-delà de 200 mètres cubes :

      6221

      - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes

      4 060,00 Francs

      6222

      - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires

      1 130,00 Francs

      6300

      Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :

      6310

      Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

      6320

      Au-delà de 200 mètres cubes :

      6321

      - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes,

      6322

      - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

      6400

      Etablissements de barèmes et de certificats :

      6410

      Etablissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée

      1,50 Francs

      II. - Autres redevances

      7500

      Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté

      522,00 Francs

      7510

      - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;

      7520

      - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;

      7530

      - expertises, audits et études ;

      7540

      - jaugeages hors contrôle réglementaire.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

Le sous-directeur,

B. Gautier

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. de Romanet