Article 1
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises, audits et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 522 F par agent.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 2 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle, effectuées sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type "assurance de la qualité de la production", après avoir mis en oeuvre un système qualité approuvé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 3 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive par application de l'article 2 du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 5 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.
La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.
Article 5
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 6 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001Les travaux :
- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;
- d'établissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs effectués par un agent de l'Etat,
donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
Les travaux :
- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique ;
- d'établissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs,
donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 7 JORF 8 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé pour être versés au budget général.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours n° 07.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, section Services communs et finances, et pour partie au profit du budget général.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
L'arrêté du 25 février 1998 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 04 janvier 2001
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001
ANNEXETABLEAU A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :
Tarif I A
1,16 Francs
Tarif I B
0,20 Francs
Tarif II
2,20 Francs
Tarif III
4,30 Francs
Tarif IV
6,80 Francs
Tarif V
10,20 Francs
Tarif VI
17,70 Francs
Tarif VII
40,80 Francs
Tarif VIII
80,60 francs
Tarif IX
150,00 Francs
Tarif X
283,00 Francs
Tarif XI
456,00 Francs
Tarif XII
886,00 Francs
Tarif XIII
1 780,00 Francs
2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :
I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses
1100
Mesures de longueur :
1110
- jusqu'à 10 mètres inclus
Catégorie : IB
1120
- de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus
Catégorie : III
1130
- au-delà de 50 mètres
Catégorie : VI
1200
Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs
Catégorie IX
1300
Taximètres
Catégorie VIII
1400
Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument
Catégorie VIII
II. - Mesurage des volumes
2100
Mesures de capacité
Catégorie V
2200
Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :
2210
Compteurs de volume de gaz :
Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :
2211
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
Catégorie V
2212
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie VIII
2213
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XI
2214
- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XII
2215
- au-delà de 1 000 mètres cubes par heure
Catégorie XIII
2216
Calculateurs pour gaz
Catégorie XI
2217
Transducteurs de pression statique ou différentielle
Catégorie IX
2218
Densimètres en continu pour gaz ou liquides
Catégorie XII
2220
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus
Catégorie IX
2230
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :
2231
- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus
Catégorie VI
2232
- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus
Catégorie IX
2233
- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XI
2234
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XII
2235
- au-delà de 400 mètres cubes par heure
Catégorie XIII
2240
Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :
2241
- porte-diaphragme et diaphragme
Catégorie X
2242
- diaphragme seul
Catégorie VI
2243
- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température
Catégorie IX
2244
- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)
Catégorie XII
2245
- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé
Catégorie IX
2300
Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :
2310
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
Catégorie IV
2320
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie VIII
2330
- au-delà de 100 mètres cubes par heure
Catégorie XI
2500
Cuves à lait, par cuve
Catégorie VIII
2600
Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :
2610
Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2620
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2630
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2700
Ensembles de mesurage de masse de gaz :
2710
- distributeurs routiers de masse de gaz
Catégorie X
2720
- ensembles de mesurage industriels de masse de gaz
Catégorie XIII
III. - Mesures électriques et diverses
3100
Compteurs d'énergie électrique
Catégorie III
3200
Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur
Catégorie VII
3300
Thermomètres :
3310
- thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables
Catégorie I B
3320
- thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls
Catégorie II
3330
- thermomètres pour denrées périssables
Catégorie VI
3400
Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :
3410
- à fonctionnement mécanique
Catégorie V
3420
- à fonctionnement électronique
Catégorie VI
3500
Sonomètres :
3510
- sonomètres de classe 1
Catégorie XI
3520
- sonomètres de classe 2
Catégorie X
3600
Instruments divers :
3610
- humidimètres pour céréales et graines oléagineuses
Catégorie XI
3620
- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :
3621
- affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement
Catégorie XI
3622
- affichant trois mesurandes ou plus
Catégorie XI
3630
- saccharimètres automatiques
Catégorie
XI
3640
- balances proportionneuses
Catégorie XI
3650
- réfractomètres
Catégorie XI
3660
- cinémomètres
Catégorie XI
3670
- éthylomètres
Catégorie XI
3680
- opacimètres pour véhicules
Catégorie XI
IV. - Pesage et conditionnement
4100
Poids :
4110
- jusqu'à 1 kilogramme inclus
Catégorie II
4120
- au-delà de 1 kilogramme
Catégorie V
4200
Instruments de pesage et de conditionnement :
4210
Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire
Catégorie V
4220
Pèse-personnes de précision ordinaire :
4221
- réservés à l'usage privé
Catégorie I A
4222
- à usage médical
Catégorie V
4230
Balances de ménage de précision ordinaire
Catégorie I A
4240
Instruments de pesage de précision fine et spéciale :
4241
- non gradués
Catégorie VIII
4242
- gradués
Catégorie XI
4280
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :
4281
- jusqu'à 5 tonnes inclus
Catégorie IX
4282
- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus
Catégorie XII
4283
- au-delà de 50 tonnes
Catégorie XIII
4400
Instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4410
- doseuses pondérales :
4411
- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative
Catégorie XIII
4412
- autres doseuses pondérales
Catégorie XII
4420
- instruments de pesage totalisateurs
Catégorie XIII
4430
- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4431
- groupes de pesage-étiquetage automatiques
Catégorie X
4432
- trieuses pondérales
Catégorie XII
4433
- autres
Catégorie XII
TABLEAU B
I. - Redevances pour jaugeages divers
6200
Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :
- prises de cotes, par réservoir, selon le volume :
6210
Jusqu'à 200 mètres cubes inclus
1 630,00 Francs
6220
Au-delà de 200 mètres cubes :
6221
- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes
4 060,00 Francs
6222
- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires
1 130,00 Francs
6300
Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :
6310
Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.
6320
Au-delà de 200 mètres cubes :
6321
- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes,
6322
- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.
6400
Etablissements de barèmes et de certificats :
6410
Etablissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée
1,50 Francs
6420
Etablissement du barème et du certificat pour réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :
- établissement du barème, par capacité déterminée
1,50 Francs
- établissement du certificat, par certificat établi
357,00 Francs
II. - Autres redevances
7500
Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté
522,00 Francs
7510
- approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;
7520
- autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;
7530
- expertises et études ;
7540
- jaugeages hors contrôle réglementaire.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 08/01/2000 au 04/01/2001Version en vigueur du 08 janvier 2000 au 04 janvier 2001
Modifié par Arrêté 1999-12-31 art. 8 JORF 8 janvier 2000
Abrogé par Arrêté 2000-12-06 art. 7 JORF 4 janvier 2001ANNEXETABLEAU A
1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :
Tarif I A
1,16 Francs
Tarif I B
0,20 Francs
Tarif II
2,20 Francs
Tarif III
4,30 Francs
Tarif IV
6,80 Francs
Tarif V
10,20 Francs
Tarif VI
17,70 Francs
Tarif VII
40,80 Francs
Tarif VIII
80,60 francs
Tarif IX
150,00 Francs
Tarif X
283,00 Francs
Tarif XI
456,00 Francs
Tarif XII
886,00 Francs
Tarif XIII
1 780,00 Francs
2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :
I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses
1100
Mesures de longueur :
1110
- jusqu'à 10 mètres inclus
Catégorie : IB
1120
- de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus
Catégorie : III
1130
- au-delà de 50 mètres
Catégorie : VI
1200
Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs
Catégorie IX
1300
Taximètres
Catégorie VIII
1400
Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument
Catégorie VIII
II. - Mesurage des volumes
2100
Mesures de capacité
Catégorie V
2200
Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :
2210
Compteurs de volume de gaz :
Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :
2211
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
Catégorie V
2212
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie VIII
2213
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XI
2214
- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XII
2215
- au-delà de 1 000 mètres cubes par heure
Catégorie XIII
2216
Calculateurs pour gaz
Catégorie XI
2217
Transducteurs de pression statique ou différentielle
Catégorie IX
2218
Densimètres en continu pour gaz ou liquides
Catégorie XII
2220
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus
Catégorie IX
2230
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :
2231
- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus
Catégorie VI
2232
- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus
Catégorie IX
2233
- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XI
2234
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus
Catégorie XII
2235
- au-delà de 400 mètres cubes par heure
Catégorie XIII
2240
Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :
2241
- porte-diaphragme et diaphragme
Catégorie X
2242
- diaphragme seul
Catégorie VI
2243
- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température
Catégorie IX
2244
- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)
Catégorie XII
2245
- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé
Catégorie IX
2300
Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :
2310
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
Catégorie IV
2320
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
Catégorie VIII
2330
- au-delà de 100 mètres cubes par heure
Catégorie XI
2500
Cuves à lait, par cuve
Catégorie VIII
2600
Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :
2610
Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2620
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2630
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
Catégorie VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
Catégorie VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
Catégorie IV
2700
Ensembles de mesurage de masse de gaz :
2710
- distributeurs routiers de masse de gaz
Catégorie X
2720
- ensembles de mesurage industriels de masse de gaz
Catégorie XIII
III. - Mesures électriques et diverses
3100
Compteurs d'énergie électrique
Catégorie III
3200
Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur
Catégorie VII
3300
Thermomètres :
3310
- thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables
Catégorie I B
3320
- thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls
Catégorie II
3330
- thermomètres pour denrées périssables
Catégorie VI
3400
Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :
3410
- à fonctionnement mécanique
Catégorie V
3420
- à fonctionnement électronique
Catégorie VI
3500
Sonomètres :
3510
- sonomètres de classe 1
Catégorie XI
3520
- sonomètres de classe 2
Catégorie X
3600
Instruments divers :
3610
- humidimètres pour céréales et graines oléagineuses
Catégorie XI
3620
- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :
3621
- affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement
Catégorie XI
3622
- affichant trois mesurandes ou plus
Catégorie XI
3630
- saccharimètres automatiques
Catégorie
XI
3640
- balances proportionneuses
Catégorie XI
3650
- réfractomètres
Catégorie XI
3660
- cinémomètres
Catégorie XI
3670
- éthylomètres
Catégorie XI
3680
- opacimètres pour véhicules
Catégorie XI
IV. - Pesage et conditionnement
4100
Poids :
4110
- jusqu'à 1 kilogramme inclus
Catégorie II
4120
- au-delà de 1 kilogramme
Catégorie V
4200
Instruments de pesage et de conditionnement :
4210
Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire
Catégorie V
4220
Pèse-personnes de précision ordinaire :
4221
- réservés à l'usage privé
Catégorie I A
4222
- à usage médical
Catégorie V
4230
Balances de ménage de précision ordinaire
Catégorie I A
4240
Instruments de pesage de précision fine et spéciale :
4241
- non gradués
Catégorie VIII
4242
- gradués
Catégorie XI
4280
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :
4281
- jusqu'à 5 tonnes inclus
Catégorie IX
4282
- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus
Catégorie XII
4283
- au-delà de 50 tonnes
Catégorie XIII
4400
Instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4410
- doseuses pondérales :
4411
- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative
Catégorie XIII
4412
- autres doseuses pondérales
Catégorie XII
4420
- instruments de pesage totalisateurs
Catégorie XIII
4430
- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4431
- groupes de pesage-étiquetage automatiques
Catégorie X
4432
- trieuses pondérales
Catégorie XII
4433
- autres
Catégorie XII
TABLEAU B
I. - Redevances pour jaugeages divers
6200
Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :
- prises de cotes, par réservoir, selon le volume :
6210
Jusqu'à 200 mètres cubes inclus
1 630,00 Francs
6220
Au-delà de 200 mètres cubes :
6221
- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes
4 060,00 Francs
6222
- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires
1 130,00 Francs
6300
Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :
6310
Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.
6320
Au-delà de 200 mètres cubes :
6321
- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes,
6322
- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.
6400
Etablissements de barèmes et de certificats :
6410
Etablissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée
1,50 Francs
II. - Autres redevances
7500
Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté
522,00 Francs
7510
- approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;
7520
- autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;
7530
- expertises, audits et études ;
7540
- jaugeages hors contrôle réglementaire.
Arrêté du 19 avril 1999 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2001
NOR : ECOP9900167A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget, Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret n° 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ; Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
B. Gautier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. de Romanet