Décret n°98-1184 du 23 décembre 1998 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*, et fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1998

NOR : MAEA9820425D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par le décret n° 97-1029 du 12 novembre 1997 et le décret n° 97-1130 du 9 décembre 1997 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 23 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 janvier 1993 susvisé :

      1° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999 ;

      2° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 3-10 de ce décret, un adjoint de protection des réfugiés et apatrides est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne prévu à cet article peut être porté aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, à compter du 1er janvier 2000, dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret pour sa constitution initiale.

      La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel organisé par spécialités. Cet examen professionnel n'est organisé qu'une seule fois et comporte une session unique. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      Les agents mentionnés aux alinéas précédents disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de classement qui leur est faite pour déposer leur demande d'inscription sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent et organisé à l'issue du délai mentionné au présent alinéa.

      Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reclassés dans le grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susmentionné.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

      Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :

      CORPS ET GRADES D'ORIGINE

      CORPS ET GRADES D'ACCUEIL

      Agent administratif d'administration centrale de 2e classe

      Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe

      Agent administratif d'administration centrale de 1re classe

      Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1e classe

      Adjoint administratif d'administration centrale

      Adjoint de protection des réfugiés et apatrides

      Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2e classe

      Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe

      Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1e classe

      Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1e classe

      Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/12/1998Version en vigueur depuis le 24 décembre 1998

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter