Décret n°98-1098 du 7 décembre 1998 portant création de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEFC9750024D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'article 103 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) ;

Vu l'avis de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    La République française, considérant le courage et les souffrances des Alsaciens et des Lorrains, réfractaires à l'annexion de fait des départements du Rhin et de la Moselle, leur témoigne sa reconnaissance pour leur attitude patriotique pendant la guerre 1939-1945 par la création d'un insigne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

    Cet insigne, accordé aux titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait, est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.

    Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :

    Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;

    Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945. L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.

    Le modèle réglementaire dudit insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Nul ne pourra prétendre au bénéfice de cet insigne ni le porter en public s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret